Après avoir constaté qu'un époux, dont la demande en divorce avait été définitivement rejetée en 1997, avait déclaré séparément ses revenus des années 2000 à 2002, l'administration fiscale a procédé à des rappels d'impositions communes pour ces trois années. La cour administrative d'appel de Versailles retient, dans un arrêt rendu le 19 février 2009, qu'il résulte des articles 254 du Code civil (
N° Lexbase : L2817DZD) et 1111 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L5638G4L), que les mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation pour assurer l'existence des époux et des enfants revêtent un caractère provisoire et prennent fin à la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée. En l'espèce, la demande en divorce présentée par l'époux a été définitivement rejetée par l'arrêt du 29 mai 1997. Si, par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel a également confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il avait autorisé, sur le fondement de l'article 258 du Code civil (
N° Lexbase : L2823DZL) la résidence séparée des époux, ces derniers n'étaient plus en instance de divorce au cours des trois années litigieuses. De plus, si les époux ne vivaient pas sous le même toit au cours des années en litige, il est constant qu'aucune séparation de biens n'a été prononcée par le juge civil sur le fondement des articles 296 et suivants du Code civil (
N° Lexbase : L2704ABR), ni ne se trouvaient en séparation de biens par application des articles 1433 (
N° Lexbase : L1561ABG) ou 1536 (
N° Lexbase : L1647ABM) du Code civil. Les juges décident qu'il suit de là que le requérant ne remplissait pas, au cours des années 2000 à 2002, les deux conditions posées par l'article 6 du CGI (
N° Lexbase : L1025HLK) pour faire l'objet d'une imposition séparée (CAA Versailles, 1ère ch., 19 février 2009, n° 07VE00205, M. Pierre Vangrevenynge
N° Lexbase : A3557EGT ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5089ERW).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable