L'administration soutient, dans le cadre du redressement d'un particulier ayant acquis un bien immobilier référencé par trois parcelles cadastrales, que le prix acquitté ne correspondait pas à la valeur vénale réelle du bien. Les juges d'appel ont fait droit à la demande de décharge de l'acquéreur en relevant, notamment, que l'administration ne justifiait pas, à la date du fait générateur de l'impôt, du caractère détachable de deux des trois parcelles constituant l'ensemble acquis et que, si le contribuable a acquis trois parcelles du plan cadastral, ces parcelles mentionnées par l'acte de vente constituent un lot unique. L'administration soutient qu'au regard de l'article 130 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de la France de 1811, la parcelle cadastrale s'entend nécessairement d'une unité foncière indépendante. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mai 2009, rejette le pourvoi et décide que l'acte de vente mentionnait que l'acquéreur avait acquis la propriété d'un lot unique, dépendant d'un lotissement de 80 lots soumis à un cahier des charges et régi par une association syndicale libre, et qu'ainsi l'administration ne rapportait pas la preuve, pour la détermination de la valeur vénale du bien à la date de la cession, du caractère détachable, quelle que soit leur situation cadastrale, de deux des trois parcelles composant le lot unique acquis. Dès lors, la motivation de la proposition de rectification était insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 57 du LPF (
N° Lexbase : L5447H9M) en ne justifiant pas, à la date du fait générateur de l'impôt, du caractère détachable et constructible de deux des trois parcelles et partant de la possibilité d'évaluer séparément le bien litigieux (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-14.133, F-D
N° Lexbase : A7577EGQ, statuant sur le pourvoi formé contre : CA Paris, 1ère ch., sect. B, 1er février 2008, n° 05/24073
N° Lexbase : A6824D4I).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable