Lexbase Social n°652 du 21 avril 2016 : Contrat de travail

[Jurisprudence] L'interprétation extensive des dispositions légales relatives au caractère impératif des durées d'essai

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-29.184, FS-P+B (N° Lexbase : A1579RB4)

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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux

le 21 Avril 2016

En introduisant un régime juridique détaillé de la période d'essai, la loi n° 2009-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B) a notamment entendu fixer des durées impératives pour la période initiale d'essai comme pour son éventuel renouvellement. Même si quelques exceptions ont été ménagées par le législateur, l'idée principale du texte consistait donc à remettre en cause de nombreuses conventions collectives de branche conclues avant la publication de la loi, en particulier lorsque ces conventions prévoyaient des durées d'essai plus courtes. Le législateur n'a, toutefois, pas été très clair dans cette logique, puisque les textes codifiés semblent étendre ce caractère impératif aux durées initiales et aux durées de renouvellement, alors que d'autres textes non codifiés de la loi de 2008 semblaient n'être susceptibles que de remettre en cause les anciennes durées initiales conventionnelles d'essai. Par un arrêt rendu le 31 mars 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation a l'occasion de revenir sur ces questions d'articulation des différentes sources de la durée de la période d'essai (I). Elle adopte une interprétation extensive de l'article 2, II, de la loi de 2008 non codifié, et fait donc une application globale des règles d'articulation, qu'il s'agisse d'envisager le sort de dispositions conventionnelles antérieures applicables à la période initiale ou à la période renouvelée (II). Une fois encore, cette décision montre les difficultés posées par le régime du renouvellement de la période d'essai, régime qu'un droit du travail plus simple gagnerait à voir disparaître.
Résumé

A l'issue de la période transitoire mise en place par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du travail, jusqu'au 30 juin 2009 et qui permet de continuer de faire application des durées d'essai plus courtes stipulées par des accords de branche conclus avant la publication de la loi, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 (N° Lexbase : L8751IAD) et L. 1221-21 (N° Lexbase : L8446IA3) du Code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant de ces conventions collectives.

Commentaire

I - L'articulation des sources de la durée de l'essai

Durée de la période d'essai. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail a bouleversé le régime légal jusqu'alors minimaliste de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée (1). Parmi les différentes modifications apportées, l'une des plus importantes résidait dans l'instauration de durées d'essai impératives, qu'il s'agisse de la durée initiale d'essai (2) ou, le cas échéant, de la durée maximale après renouvellement (3).

Ainsi, pour les ouvriers et employés, la période d'essai est de deux mois, pouvant être portée à quatre mois après renouvellement ; pour les techniciens et agents de maîtrise, cette durée est de trois mois éventuellement allongée à six mois ; pour les cadres et ingénieurs, la durée de l'essai est de quatre mois et peut être prolongée jusqu'à huit mois après renouvellement.

Durées légales impératives. La loi de 2008 a souhaité donner une force normative importante à ces durées d'essai (4). Ainsi, l'article L. 1221-22 du Code du travail (N° Lexbase : L9030IAP) dispose que, les durées légales, qu'il s'agisse de la durée initiale ou de la durée renouvelée, ont un "caractère impératif". Trois exceptions sont toutefois ménagées : des durées plus longues peuvent s'appliquer lorsqu'elles résultent d'accords collectifs de branche conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; des durées plus courtes peuvent être stipulées par un accord collectif conclu à quelque niveau que ce soit mais postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; enfin, des durées plus courtes peuvent être prévues par le contrat de travail.

Cette articulation est encore précisée par l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 qui n'a pas été codifié. Ce texte dispose, en effet, que "les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009".

En définitive, les dispositions légales relatives à la durée d'essai présentent une forme d'originalité dans leur appréhension de l'ordre public en droit du travail : elles sont d'ordre public absolu à l'égard d'accords collectifs conclus antérieurement à l'accord (5), et d'ordre public social à l'égard d'accords collectifs ou de contrats de travail conclus postérieurement à la date de publication de la loi qui peuvent, ainsi, prévoir des durées plus courtes.

Restait à se demander quel serait le sort des accords collectifs antérieurs à la loi qui prévoyaient des durées d'essai plus courtes. C'est à cette question que répond l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation du 31 mars 2016.

L'affaire. Un salarié avait été engagé en qualité de directeur commercial par une société d'économie mixte cannoise le 18 janvier 2010, soumise à la Convention collective de branche Syntec du 15 décembre 1987 (N° Lexbase : X0585AEE). Son contrat de travail stipulait une clause d'essai pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois. Après renouvellement de la période d'essai, l'employeur décida de rompre le contrat de travail, le 14 septembre 2010. Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de la rupture.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence jugea que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle s'appuya pour cela sur l'article 7 de la Convention collective Syntec, qui prévoit que la durée de la période d'essai des cadres et ingénieurs est de trois mois éventuellement renouvelable pour la même durée. La période d'essai aurait dû prendre fin le 17 août 2010 et le contrat a été rompu postérieurement à l'échéance du renouvellement de trois mois.

Par un arrêt rendu le 31 mars 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure ce raisonnement et casse la décision d'appel au visa des articles L. 1221-19 (N° Lexbase : L8751IAD), L. 1221-21 (N° Lexbase : L8446IA3), L. 1221-22 (N° Lexbase : L9030IAP) du Code du travail, de l'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du travail (N° Lexbase : L4999H7B) et de l'article 7 de la Convention collective Syntec. Faisant application des règles transitoires prévues par l'article 2, II, de la loi 2008-596 du 25 juin 2008, la Chambre sociale juge que "l'article 7 de la convention collective applicable, conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, instaure une durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, de six mois à laquelle la durée maximale de huit mois prévue à l'article L. 1221-21 du Code du travail s'est substituée à compter du 30 juin 2009".

II - Une interprétation globale de la durée de l'essai

Une interprétation conforme à l'esprit de la loi du 25 juin 2008. La loi du 25 juin 2008 a été adoptée pour transposer dans le Code du travail l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, relatif à la modernisation du marché du travail (6). Les dispositions relatives à l'essai qui résultent de l'un et l'autre de ces textes forment une sorte de compromis, comme cela est souvent le cas de textes directement ou indirectement issus de la négociation collective (7). Les organisations patronales ont accepté plusieurs mesures favorables aux salariés : formalisme plus marqué de la clause d'essai, délai de prévenance obligatoire en cas de rupture, intégration des stages préalables du salarié dans la durée de l'essai, etc.. En contrepartie, les syndicats ont accepté que les conventions collectives de branche antérieures soient "remises à plat" lorsqu'elles stipulaient des durées d'essai plus courtes que les nouvelles durées de l'ANI, ce qui incitait les partenaires sociaux à les renégocier (8).

La position adoptée par la Chambre sociale est donc respectueuse de ce compromis initial : les durées d'essai conventionnelles plus courtes prévues par des accords antérieurs devaient disparaître. Il est vrai, toutefois, que plusieurs interprétations des textes en cause étaient envisageables.

Distinction entre durée initiale et renouvellement de l'essai. Nous l'avons vu, deux textes intéressent le sort des accords conclus antérieurement à la publication de la loi de 2008. L'article L. 1221-22 du Code ne comporte aucune ambiguïté : les accords ou conventions de branche antérieurs qui comportent des durées supérieures à celles prévues par les articles L. 1221-19 (durée initiale) et L. 1221-21 (durée de renouvellement) du Code du travail peuvent déroger à ces durées impératives. Ils restent applicables et ne sont pas remis en cause tant que leurs auteurs ne les dénoncent pas.

Le texte de l'article 2, II, de la loi de 2008 est, lui aussi, relativement clair lorsqu'il dispose que "les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009". Deux éléments dans ce texte suscitaient pourtant quelques interrogations.

D'abord, on peut se demander si la règle légale consistant à abroger (partiellement) un accord collectif de travail antérieur est bien conforme à la Constitution. On se souviendra, ainsi, que le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L0988AH3) qui mettait fin, après un délai d'un an destiné à permettre une négociation de substitution, à des stipulations d'accords collectifs de réduction du temps de travail conclus en application de la loi du 13 juin 1998 (N° Lexbase : L7982AIH) (9). Le Conseil constitutionnel avait toutefois souligné que la non-conformité de la loi du 19 janvier 2000 en la matière était inhérente aux "circonstances particulières de l'espèce" et que la remise en cause des stipulations conventionnelles aurait pu être acceptée en présence d'un "motif d'intérêt général suffisant". Si l'on doute que la question de la durée des périodes d'essai puisse constituer un motif d'intérêt général suffisant justifiant la remise en cause des accords de branche antérieurs plus favorables au salarié, l'argument tenant aux circonstances de la loi du 19 janvier 2000 a un impact plus marqué. En effet, la loi "Aubry II" du 19 janvier 2000, remettait en cause, moins de deux ans plus tard, des accords conclus en application de la loi "Aubry I" du 13 juin 1998. Au contraire, l'article 2, II, de la loi du 25 juin 2008 remet en cause des accords antérieurs qui n'avaient pas été conclus sur injonction légale. A cela s'ajoute que le texte légal résulte, nous l'avons rappelé, d'un processus incluant la participation des partenaires sociaux, laquelle légitime indirectement la remise en cause légale des accords antérieurs. La loi de 2008 n'ayant pas été déférée au Conseil constitutionnel pour contrôle a priori, la question reste non tranchée, quoiqu'il nous semble qu'il y ait peu de chance de voir aboutir une question prioritaire de constitutionnalité présentée à l'encontre de l'article 2, II.

Ensuite, l'article 2, II de la loi du 25 juin 2008 ne met en cause que les stipulations des conventions et accords de branche antérieurs qui prévoient des durées d'essai inférieures à celles prévues par le seul article L. 1221-19 du Code du travail, c'est-à-dire aux durées légales initiales d'essai, sans faire référence aux durées maximales, renouvellement compris. C'est bien ce raisonnement qu'avaient choisi les juges d'appel en considérant que la durée d'essai ne pouvait dépasser sept mois (fin de l'essai le 17 août 2010), soit quatre mois pour la durée initiale légale s'étant substituée à la durée conventionnelle, et trois mois pour le renouvellement, en application de la Convention collective Syntec non mise en cause, sur cette question, par l'article 2, II.

Le caractère restrictif de l'article 2, II, de la loi du 25 juin 2008 est malgré tout contourné par la Chambre sociale de la Cour de cassation, ce qui explique, d'ailleurs, que le visa englobe l'article L. 1221-22 du Code du travail. En effet, par une interprétation a contrario de cet article, qui prévoit que les conventions antérieures comportant des durées initiales ou renouvelées plus longues peuvent déroger aux durées légales impératives des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du Code du travail, la Chambre sociale déduit que le caractère impératif de ces durées légales s'applique aussi bien aux durées d'essai initiales qu'aux durées d'essai après renouvellement.

La solution semble logique pour au moins deux raisons : d'abord, parce qu'il paraît approprié de donner plus de force au "caractère impératif" prévu par le Code du travail plutôt qu'à une disposition de nature transitoire non codifiée ; ensuite, parce que le choix opéré par la Chambre sociale est résolument plus simple d'application, évite d'avoir à distinguer dans les conventions antérieures les stipulations relatives aux durées initiales de celles relatives aux durées de renouvellement de l'essai.

L'anomalie du renouvellement de la période d'essai. Il n'en reste pas moins que, par cette interprétation, la Chambre sociale choisit une interprétation globale du temps d'essai qui doit être appréhendé dans un ensemble constitué de la durée initiale et de la durée renouvelée. L'aversion de la Chambre sociale vis-à-vis d'une approche duale du temps d'essai a déjà été remarquée dans d'autres décisions dans lesquelles elle adoptait une conception extrêmement stricte du formalisme du renouvellement de l'essai (10). Le renouvellement de la période d'essai est une anomalie qu'il conviendrait de faire disparaître du droit du travail, parce qu'elle est génératrice d'un fort contentieux et parce que les durées d'essai sont presque systématiquement portées à leur maximum par l'usage du renouvellement (11). Le droit du travail, que l'on cherche à simplifier, gagnerait à ce que soit supprimée toute faculté de renouvellement et que, corrélativement, la durée légale d'essai soit augmentée.


(1) J.-Y. Frouin, La période d'essai après la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, RJS 6/10, n° 419 ; J. Mouly, Une innovation ambiguë : la réglementation de l'essai, Dr. soc., 2008, p. 288.
(2) C. trav., art. L. 1221-19 (N° Lexbase : L8751IAD).
(3) C. trav., art. L. 1221-21 (N° Lexbase : L8446IA3).
(4) J. Mouly, Sur le caractère impératif de la durée des nouvelles périodes d'essai, SSL, 2008, n° 1351, p. 6.
(5) A l'exception notable des conventions antérieures prévoyant des durées d'essai plus longue, v. J. Mouly, préc..
(6) V. nos obs., Lexbase, éd. soc., n° 289, 2008 (N° Lexbase : N8239BDI).
(7) Evoquant ce compromis, v. G. Auzero, Lexbase, éd. soc., n° 312, 2008 (N° Lexbase : N5224BGL).
(8) Cette branche du compromis est complétée par le maintien des conventions antérieures prévoyant une durée d'essai plus longue.
(9) Cons. const., décision n° 99-423 DC, du 13 janvier 2000 (N° Lexbase : A8786ACE), cons. n° 42 : "Considérant qu'il était loisible au législateur de tirer les enseignements des accords collectifs conclus à son instigation en décidant, au vu de la teneur desdits accords, soit de maintenir les dispositions législatives existantes, soit de les modifier dans un sens conforme ou non aux accords ; que, toutefois, sauf à porter à ces conventions une atteinte contraire aux exigences constitutionnelles susrappelées, il ne pouvait, dans les circonstances particulières de l'espèce, remettre en cause leur contenu que pour un motif d'intérêt général suffisant".
(10) Par ex., Cass. soc., 25 novembre 2009, n° 08-43.008, F-P+B (N° Lexbase : A1681EPX) et nos obs., Lexbase, éd. soc., n° 375, 2009 (N° Lexbase : N5941BMY).
(11) V. notre ouvrage, L'essai en droit privé - Contribution à l'étude de l'influence du droit du travail sur le droit privé, LGDJ, Bibl. droit social, t. 54, nos 390 et s..

Décision

Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-29.184, FS-P+B (N° Lexbase : A1579RB4).

Cassation partielle (CA Aix-en-Provence, 16 octobre 2014, n° 13/05950 N° Lexbase : A5278MY7).

Textes visés : C. trav., art. L. 1221-19 (N° Lexbase : L8751IAD), L. 1221-21 (N° Lexbase : L8446IA3), L. 1221-22 (N° Lexbase : L9030IAP) ; loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du travail (N° Lexbase : L4999H7B), art. 2 ; Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite "Syntec" (N° Lexbase : X0585AEE), art. 7.

Mots-clés : période d'essai ; durée conventionnelle ; durée initiale ; renouvellement.

Lien base : (N° Lexbase : E8899ESE).

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