Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause l'application des articles L. 1245-1 (
N° Lexbase : L5747IA4) et L. 5134-47 (ancien
N° Lexbase : L2252H9B) du Code du travail, en ce qu'elle autorise la requalification par le juge judiciaire d'un contrat d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur personne publique à des indemnités de licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 avril 2016 (Cass. QPC, 14 avril 2016, n° 15-22.201, FS-P+B
N° Lexbase : A6998RIZ).
A l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon (CA Besançon, 3 juin 2014, n° 13/00801
N° Lexbase : A3849MY9), le collège G. a demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC suivante : "
En ce que, combiné aux dispositions de l'article L. 1245-1 du Code du travail, il autorise la requalification par le juge judiciaire d'un contrat d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur personne publique à des indemnités de licenciement, l'article L. 5134-47 du même code, applicable aux litiges en cours, est-il contraire au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique en considération de leur capacité, de leurs vertus et de leurs talents, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 [LXB=L1370A9M)])
?".
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle précise, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Elle ajoute, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, si le juge judiciaire a compétence pour fixer l'indemnisation du salarié dont le contrat d'avenir a été rompu par une personne publique alors que la requalification en contrat à durée indéterminée était encourue, il n'a pas le pouvoir d'ordonner la réintégration du salarié ou la poursuite du contrat de travail, et, par suite, d'ouvrir au salarié concerné l'accès à un emploi public (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7876ESI).
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