Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 15-13.713, F-P+B (N° Lexbase : A1644Q7Z)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
le 24 Mars 2016
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Résumé
La majoration de retard de 5 % (mentionnée à l'article R. 243-18) peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration ; la majoration complémentaire de 0,4 % par mois (ou fraction de mois de retard) peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure. Doit être cassé, l'arrêt qui accorde à la société la remise totale des majorations de retard, sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise était sollicitée, parce que les difficultés économiques qu'elle a traversées ne caractérisent pas un événement exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations complémentaires. |
Commentaire
I - La procédure de demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités
Il est acquis, depuis longtemps, que la remise totale ou partielle des majorations ne peut être accordée par les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale en l'absence d'un texte qui le prévoit expressément : en effet, les majorations constituent un élément de ressource de la Sécurité sociale au même titre que les cotisations (2). D'où la mise en place d'un régime légal et réglementaire (lettre-circ. ACOSS, n° 2007-107 du 27 juillet 2007 N° Lexbase : L2700K77) de la demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités. L'enjeu est financièrement sensible : au total, les URSSAF et CGSS ont accordé près de 286 millions d'euros de remises de majorations de retard et pénalités pour l'année 2014 (3).
A - Fondement
1 - Textes relatifs aux majorations de retard
Majoration initiale. La pénalité a connu de nombreuses évolutions (4). Elle s'élève actuellement :
- soit à 5 %. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6 (N° Lexbase : L4910HZU), R. 243-6-1 (N° Lexbase : L6522ADW), R. 243-7 (N° Lexbase : L6523ADX) et R. 243-9 (N° Lexbase : L6525ADZ) à R. 243-11 (CSS, art. R. 243-18) ;
- soit à 10 %. Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle (réalisé en application de l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1296I77) est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l'employeur n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non (CSS, art. L. 243-7-6 N° Lexbase : L6941IUM). Ces majorations reçoivent le nom de "majorations initiales" ou encore "majorations forfaitaires".
Majoration complémentaire. En outre, le cotisant défaillant s'expose à une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions (CSS, art. R. 243-18, al. 2). Cette majoration est désignée sous les vocables de "loyer de l'argent" ou "majorations complémentaires" : son montant a connu de nombreuses variations (5).
2 - Textes relatifs à la remise des majorations ainsi que la remise automatique
En 2014 (6), les remises amiables automatiques ont représenté 20 % du nombre de remises et 10 % de leur montant. Leur nombre croît de 4,5 %, après un net repli l'année précédente.
Remise automatique, cas général. Initialement, une remise automatique des majorations de retard était accordée, en cas de première infraction, sous réserve que les sommes dues soient inférieures à 40 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale ; et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité, le cotisant ait réglé les cotisations dues et fournit les déclarations obligatoires. La réglementation prévoyait deux procédures de remise gracieuse des majorations de retard : l'une pour la fraction réductible, l'autre pour la fraction irréductible de 0,6 %. L'accord préalable et conjoint du trésorier-payeur général et du préfet de région (DRASS) a été supprimé, dans le cadre de la procédure de remise des majorations de retard irréductibles (décret n° 2004-890 du 26 août 2004 N° Lexbase : L4590GT8, art. 6).
Depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9) (art. 90), ces remises automatiques sont exclues en cas de travail dissimulé.
Remise automatique, entreprises en situation de redressement. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis (CSS, art. L. 243-5, al. 2 N° Lexbase : L3150IQQ).
B - Régime
La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais (CSS, art. L. 243-5, al. 6) (7). Le régime de la majoration est traité par les textes, avec l'appui de la jurisprudence, s'agissant du point de départ de la majoration de base, de l'application des majorations de retard dans le temps, de la fin du cours des majorations de retard, de la prescription de la dette des majorations de retard. Mais seules seront traitées les questions relatives à la remise des majorations de retard : demande, compétence du directeur de l'URSSAF et entreprises en situation de redressement.
En 2014 (8), plus des trois quarts des remises sont des demandes du cotisant relevant de la compétence du directeur. La commission de recours amiable et le tribunal des affaires de Sécurité sociale traitent seulement 1% des dossiers mais les montants des remises qu'ils accordent représentent un tiers du montant global remis.
1 - Demande
Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités. Les textes (CSS, art. R. 243-20, I, al. 1 N° Lexbase : L8685IYC) ont listé les majorations et pénalités prévues :
- à l'article R. 243-16 (N° Lexbase : L6589G9W) ; le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents entraîne une pénalité de 7,50 euros par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur) ;
- au premier alinéa de l'article R. 243-18 ; la majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et les contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ; l'alinéa 2 de l'article R. 243-18 vise la majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions).
Il existe donc une difficulté d'application des textes, qui organisent la possibilité d'une demande de remise des majorations de retard, car la majoration complémentaire de 0,4 % n'est pas mentionnée. Pourtant, s'agissant des autres aspects du régime de la remise des majorations (par exemple, l'existence d'une remise automatique, CSS, art. R. 243-19-1 N° Lexbase : L8684IYB), les textes mentionnent aussi bien la majoration de 5 % que celle de 0,4 %.
En 2014 (9), l'ACOSS a enregistré 636 000 remises de majorations de retard pour un montant de 285,9 millions d'euros.
2 - Compétence du directeur de l'URSSAF
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale (CSS, art. R. 243-20, I, al. 3). A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable (CSS, art. R. 243-20, I, al. 4).
La compétence exclusive du directeur pourrait poser des difficultés, eu égard à son incompatibilité avec les droits fondamentaux de la procédure (CESDH, art. 6 N° Lexbase : L7558AIR), mais cet argument n'a pas été retenu par la Cour de cassation (Cass. soc., 25 novembre 1999, n° 98-12.801, publié N° Lexbase : A4880AGT). La question s'est en effet posée à l'égard de l'article R. 243-20, al. 4 et 5 du Code de la Sécurité sociale (réd. décret n° 2002-588 du 23 avril 2002, modifiant diverses dispositions relatives aux cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux conditions de détermination de leur activité principale N° Lexbase : L4889AZ4, depuis changée et modifiée en 2012 puis en 2013) (11), en ce qu'il subordonne la remise d'un minimum de majorations de retard à la constatation de l'existence d'un cas exceptionnel et à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région : ce mécanisme aurait pu exclure par là même toute plénitude de compétence du tribunal des affaires de Sécurité sociale. La Cour de cassation n'a pas retenu cette grille de lecture : dans des cas exceptionnels, le tribunal peut décider, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, dont la décision est elle-même susceptible de recours devant la juridiction administrative, la remise intégrale des majorations de retard.
Le TASS n'est donc pas habilité à accorder la remise totale des majorations de retard, l'octroi d'un délai ne suspendant pas l'exigibilité de la créance (Cass. soc., 6 mai 1999, n° 96-12.139 N° Lexbase : A2967AGY) (12). En effet, les majorations de retard n'ont pas la qualité de dommages et intérêts car elles sont dues de plein droit et non évaluées par les juridictions (Cass. soc., 25 avril 1979, n° 77-14.644, publié N° Lexbase : A9360CII ; Cass. soc., 2 juin 1994, n° 91-11.493, publié N° Lexbase : A0498AB3 ; Cass. soc., 23 mai 2002, n° 00-12.309, inédit N° Lexbase : A7027AYW ; Cass. civ. 2, 24 mai 2005, n° 03-30.634, F-D N° Lexbase : A4219DI4) (13).
3 - Entreprises en situation de redressement
En application de loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, relative à la sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), le décret n° 2007-242 du 22 février 2007, relatif aux décisions en matière de remise des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités ainsi qu'aux garanties concernant le recouvrement et modifiant le Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5151HUC) (CSS, art. R. 243-20-1 N° Lexbase : L7676HW9 et art. R. 243-20-2 N° Lexbase : L7677HWA) (14) a fixé les conditions dans lesquelles le directeur de l'URSSAF peut accorder une remise des majorations de retard, une remise de dettes ou encore une cession de rang lorsque l'entreprise est en conciliation, en sauvegarde ou en redressement judiciaire.
II - Les conditions de la réduction des majorations et pénalités
La remise de majorations et pénalités est soumise à plusieurs conditions : la première tient au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations (CSS, art. R. 243-20, I, al. 1er) ; la seconde, exigence de bonne foi (CSS, art. R. 243-20, II, al. 3). Certaines sont propres et spécifiques à la remise complémentaire de 0,4 % (CSS, art. R. 243-20, I, al. 2 : les cotisations doivent être acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ; condition tenant au caractère exceptionnel ou de force majeure).
A - Conditions propres à la remise complémentaire de 0,4 %
La majoration de 0,4 % (CSS, art. R. 243-18) peut faire l'objet de remise lorsque :
- les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité. Cette condition est rappelée par la Cour de cassation régulièrement. Le cotisant a le droit de demander gracieusement la remise des majorations, mais encore faut-il qu'il y ait paiement de l'intégralité des cotisations (15) ;
- ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure (CSS, art. R. 243-20, I, al. 2).
Les juges du fond sont placés dans une situation contradictoire, car ils doivent à la fois :
- s'en tenir strictement au cadre fixé par les textes (les deux conditions, supra), à l'exclusion de toute autre considération. Ainsi, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel, en 2014 (16), qui, pour rejeter la remise gracieuse de majorations de retard, a retenu que l'organisme de recouvrement a appliqué le mode de calcul le plus favorable alors qu'il lui appartenait, comme cela lui était demandé, de se prononcer sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel ;
- appliquer des dispositions dont la rédaction est imprécise, notamment la référence aux "cas exceptionnels" et la "force majeure" (CSS, art. R. 243-20, I, al. 2). Autant la référence à la "force majeure" peut ne pas être problématique, en son imprécision, car les juges peuvent alors se référer à une abondante jurisprudence civiliste ; autant la référence aux "cas exceptionnels" paraît tout à fait problématique. En l'espèce (arrêt rapporté), la Cour de cassation donne une interprétation particulièrement stricte, puisqu'elle considère que les difficultés économiques que l'entreprise a traversées ne caractérisent pas un événement exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations complémentaires.
Première observation : l'imprécision des textes conduit, pour la Cour de cassation, à la reconnaissance d'un pouvoir souverain des juges du fond, notamment sur l'appréciation du caractère exceptionnel des circonstances motivant une demande de remise relève du pouvoir souverain des juges du fond (17), au même titre que l'appréciation de la bonne foi.
A été rejeté le pourvoi contre un jugement au motif qu'appréciant souverainement les circonstances alléguées qui n'empêchaient pas la société de s'acquitter par provision des cotisations litigieuses et d'arrêter ainsi le cours des majorations de retard, le tribunal a pu en déduire que ces circonstances ne présentaient pas un caractère exceptionnel (18).
Seconde observation : l'arrêt rapporté s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence sévère. Ne constitue pas un motif valant circonstances exceptionnelles : des départs à l'étranger (19) ; le fait pour l'employeur de s'acquitter prioritairement d'un plan de continuation d'activité plutôt que de s'acquitter de ses dettes de cotisations (20).
De même, les juges peuvent décider que les seuls éléments (un article du journal "Le Soir" du 30 octobre 1998 qui rapporte l'infarctus qu'il a subi à la suite de l'une de ses plaidoiries, un rapport d'un médecin du 8 octobre 2010 à la suite d'un bilan de suivi et une note d'intervention du SAMU de Paris (date illisible) faisant état d'un malaise vagal) n'apportent la preuve ni de la bonne foi, ni de circonstances exceptionnelles de nature à justifier le non paiement à leur date de ses cotisations en qualité d'employeur sur la période du quatrième trimestre de 1990 au troisième trimestre de 2011. En effet, M. X ne justifie en rien l'impact de ses difficultés de santé sur ses revenus puisqu'il ne produit aucune pièce financière et/ou fiscale (21). De même, des difficultés de gestion ne permettent pas de caractériser des circonstances exceptionnelles (22).
En revanche, constituent bien des circonstances exceptionnelles, deux orages de grêle survenus courant mai 2009 qui ont détruit le vignoble (les textes ne sont pas ceux du Code de la Sécurité sociale, mais les articles R. 741-26 N° Lexbase : L8695IYP et suivants du Code rural et de la pêche maritime) (23).
B - Conditions générales
La remise des pénalités et majorations de retard est soumise à deux conditions : la première tient au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations (CSS, art. R. 243-20, I, al. 1er) ; la seconde tient à l'exigence de bonne foi (CSS, art. R 243-20, II, al. 3). La condition relative aux circonstances exceptionnels ou à la force majeure ne s'applique que spécifiquement à la majoration complémentaire de 0,4 %, et uniquement à cette majoration (24).
1 - Bonne foi
La remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles (CSS, art. R. 243-59 N° Lexbase : L8686IYD et R. 243-59-3 N° Lexbase : L3372HZW) est exclue lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée (CSS, art. R. 243-59) (CSS, art. R. 243-20, I). Plus généralement, au-delà des hypothèses mentionnées supra (CSS, art. R. 243-20, II, 1°), l'employeur doit prouver sa bonne foi (CSS, art. R. 243-20, II, 3°).
Le juge doit alors rechercher si une remise peut être effectuée à un employeur ayant démontré sa bonne foi (Cass. civ. 2, 9 octobre 2014, n° 13-21.140, F-P+B N° Lexbase : A2225MY3).
2 - Travail dissimulé
Enfin, fort logiquement, le pouvoir réglementaire a exclu le bénéfice d'une remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé du Code du travail) (CSS, art. R. 243-20, II, 2°).
(1) Par ex., nos obs., Lexbase, éd. soc., n° 606, 2015.
(2) Cass. soc., 12 mars 1992, n° 89-16.673, publié (N° Lexbase : A4625ABW).
(3) ACOSS, rapport thématique "Recouvrement amiable et forcé", rapport d'activité thématique 2014, p. 29.
(4) 0,5 %, loi du 5 avril 1928 ; 1 %, ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, organisant la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9649A9A ; art. 36, al. 3). V. F. Kessler, J. Cl. Protection sociale, Fasc. 642, Régime général, Cotisations et contributions de Sécurité sociale, Recouvrement, 10 mai 2015, § 114.
(5) Le taux est passé de 5 % par trimestre (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, relatif au Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9084GE8) à 3,5 % en 1990 (décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse N° Lexbase : L7366EQU), puis à 3 % (décret n° 95-1353 du 29 décembre 1995, modifiant certaines dispositions du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2703K7A) et à 2 % (décret n° 2001-567 du 29 juin 2001, modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement des cotisations N° Lexbase : L2702K79) et enfin, 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé (décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, relatif aux redressements des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d'absence de mise en conformité N° Lexbase : L6037IYA).
(6) ACOSS, rapport thématique "Recouvrement amiable et forcé", rapport d'activité thématique 2014, préc., p. 29.
(7) Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-25.649, FS-P+B (N° Lexbase : A7165NAM), Lettre d'actualité des Procédures collectives civiles et commerciales, n° 4, février 2015, alerte 55 ; JCP éd. E, n° 9, 26 février 2015, 1095 ; F.-X. Lucas, Soumission des organismes de prévoyance et de Sécurité sociale à la discipline de la procédure collective, Bull. Joly, ent. en difficulté, 2012, éclairage 27, p. 6 ; B. de Boysson, La caisse de Sécurité sociale CARPIMKO bénéficie-t-elle d'un droit au payement immédiat dans le cadre d'une procédure collective ? Retour sur les effets d'un privilège, D., 2012, p. 11 ; D., 2013, act., obs. A. Lienhard. V. aussi, Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-14.493, F-P+B (N° Lexbase : A1839KHL), D. Ronet-Yague, JCP éd. E, n° 44, 31 octobre 2013, 1608 ; F. Legrand et M.-N. Legrand, RPC, n° 5, septembre 2013, comm. 123 : la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. V. enfin CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 14 février 2013, n° 12/07832 (N° Lexbase : A9458I7G), RPC, n° 2, mars 2013, comm. 63, com. Ch. Lebel.
(8) ACOSS, rapport thématique "Recouvrement amiable et forcé", rapport d'activité thématique 2014, préc., p. 29.
(9) ACOSS, rapport thématique "Recouvrement amiable et forcé", rapport d'activité thématique 2014, préc., p. 29.
(10) Bull. civ. V, n° 460, p. 340 ; Gaz. Pal., 28 et 29 avril 2000, Pan p. 18.
(11) CSS, art. R. 243-20 al. 4 et 5, réd. décret du 23 avril 2002, depuis changée et modifiée en 2012 puis en 2013.
(12) Juri-soc., UIMM, n° 99-632, p. 406.
(13) Cass. soc., 25 avril 1979, n° 77-14.644, publié, Bull. civ. V, n° 340 (les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations dues par l'employeur à une caisse de retraites complémentaires constituent, au même titre que les cotisations, des ressources de la caisse ; ils ont la même nature, et, calculés sur le montant des cotisations, ils ne peuvent être soumis qu'aux mêmes conditions de prescription) ; Cass. soc., 2 juin 1994, n° 91-11.493, publié, Bull. civ. V, n° 187 (les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations constituent au même titre que celles-ci des ressources des organismes sociaux et ont la même nature que les cotisations ; ces majorations, qui sont dues de plein droit et qui ne sont assimilables à aucun titre à des dommages-intérêts évalués par les juridictions, ne peuvent être modérées, pas plus qu'elles ne pourraient être augmentées par le juge en application de l'article 1152 du Code civil N° Lexbase : L1253ABZ au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires).
(14) SSL, n° 1297 du 5 mars 2007.
(15) Cass. soc., 12 décembre 2002, n° 00-22.450, publié (N° Lexbase : A4116A49), Bull. civ. V n° 380 p. 376, RJS, 2003, n° 376 : contrairement aux affirmations du moyen, la condamnation de la société au paiement de la majoration de retard de 10 % (CSS, art. R. 243-18) n'a pas pour effet de priver la société, après paiement de l'intégralité des cotisations, du droit de demander gracieusement la remise desdites majorations (en application de l'article R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale).
(16) Cass. civ. 2, 9 octobre 2014, n° 13-21.140, F-P+B (N° Lexbase : A2225MY3), Bull. civ. II, n° 205 ; JCP éd. S, 2014, n° 1455 ; RJS, 2015, n° 57. L'employeur a sollicité auprès de la commission de recours amiable la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard ; cette remise leur ayant été refusée, l'employeur saisi d'un recours une juridiction des affaires de Sécurité sociale. Pour rejeter celui-ci, le jugement retient que l'URSSAF a appliqué la majoration forfaitaire de 10 % du montant des cotisations qui à l'époque était le mode de calcul le plus favorable. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour les majorations de retard laissées à la charge du débiteur, de se prononcer sur l'existence d'un cas exceptionnel, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales et modifiant le Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9947HUX).
(17) Cass. soc., 22 janvier 1975, n° 73-11.291, publié (N° Lexbase : A4984CIG), Bull. civ. V, n° 29 p. 27, Dr. soc., 1975, p. 551, obs. H. Groutel (en application de l'article 14 du décret du 24 mars 1972, la remise intégrale des majorations de retard ne peut être décidée que dans des cas exceptionnels avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du directeur régionale de la Sécurité sociale) ; Cass. soc., 6 mai 1999, n° 96-12.358, inédit (N° Lexbase : A5482CND ; la société avait déjà bénéficié d'une remise de 15 % sur les majorations de retard, a ainsi fait ressortir que la demande dont il était saisi ne portait que sur la partie irrémissible de ces majorations et qu'il lui appartenait, aux termes de l'article R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale, de constater l'existence d'un cas exceptionnel ; ayant estimé, au vu des pièces produites par la société, que celle-ci ne justifiait pas du caractère exceptionnel de sa situation, le tribunal a légalement justifié sa décision) ; Cass. soc., 24 février 2000, n° 98-13.454, inédit (N° Lexbase : A5141CZG), RJS, 2000, n° 441, 1ère espèce (s'il appartient aux juges du fond saisis d'une demande de remise intégrale de la fraction non réductible des majorations de retard de constater l'existence d'un cas exceptionnel, cette constatation constitue un préalable à la présentation par l'intéressé d'une demande formée auprès du préfet de région et du trésorier-payeur général, en vue de leur approbation conjointe ; en statuant comme il a fait, le tribunal, à qui il appartenait de surseoir à statuer afin de permettre à M. X de saisir les autorités administratives compétentes, a violé l'article R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale).
(18) Cass. civ. 2, 10 novembre 2011, n° 10-25.668, F-D (N° Lexbase : A9032HZK ; la société soutenait que les majorations de retard représentaient une charge trop lourde pour elle et qu'ayant saisi le tribunal au fond le 25 septembre 2001 elle n'y avait été convoquée que le 5 septembre 2008, le jugement énonce qu'elle est de bonne foi mais ne rapporte pas la preuve de circonstances exceptionnelles justifiant une remise des majorations de retard complémentaires. Appréciant souverainement les circonstances alléguées qui n'empêchaient pas la société de s'acquitter par provision des cotisations litigieuses et d'arrêter ainsi le cours des majorations de retard, le tribunal a pu en déduire que ces circonstances ne présentaient pas un caractère exceptionnel) ; Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 10-20.452, FP-D (N° Lexbase : A1078IIR ; de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans se prononcer par des considérations générales, que M. X n'établissait pas l'existence d'un cas exceptionnel permettant la remise de la part minimale des majorations de retard).
(19) Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-18.496, F-D (N° Lexbase : A9419EA4 ; M. X avait déjà bénéficié d'une remise partielle des pénalités de retard pour les cotisations du second trimestre 2005 ; ses départs à l'étranger ne pouvaient constituer à eux seuls une circonstance exceptionnelle, le requérant n'ignorant pas qu'il devait s'acquitter de ses dettes sociales et pouvant le faire, à distance, par voie de prélèvement automatique).
(20) Cass. civ. 2, 4 avril 2012, n° 10-20.452, FP-D, préc..
(21) Cass. civ. 2, 9 octobre 2014, n° 13-24.236, F-D (N° Lexbase : A2096MYB).
(22) Cass. civ. 2, 15 mai 2008, n° 07-10.968, F-D (N° Lexbase : A5271D8Q) : après avoir rappelé les motifs exposés par la société relatifs aux difficultés de gestion auxquels elle s'était trouvée confrontée, eu égard aux contraintes liées à son activité dans le département de la Seine-Saint-Denis, lesquelles avaient eu pour conséquence des résultats déficitaires et des retards dans le paiement des cotisations, le tribunal a jugé que ces arguments ne caractérisaient pas les circonstances exceptionnelles (au sens des dispositions de l'article R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale).
(23) Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-25.533, F-D (N° Lexbase : A5236M4P).
(24) Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 05-18.654, F-P+B (N° Lexbase : A4132DUL ; la remise des pénalités est décidée en considération de la bonne foi de l'employeur et non de l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure).
Annexe
Voir les tableaux "Nombre de remises accordées par compétence" et "Montant de remises accordées par compétence", dans le rapport thématique de l'ACOSS, "Recouvrement amiable et forcé", rapport d'activité thématique 2014, préc., p. 28.
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Décision
Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 15-13.713, F-P+B (N° Lexbase : A1644Q7Z) Textes concernés : CSS, art. R. 243-18, al. 2 (N° Lexbase : L8682IY9). Mots-clés : majoration de retard de 5 % ; remise ; condition ; règlement de la totalité des cotisations ; majoration complémentaire de 0,4 % par mois ; conditions ; cotisations acquittées dans les trente jours ; cas exceptionnels ; force majeure ; graves difficultés financières ; caractérisation (non). Lien base : (N° Lexbase : E4559AUE). |
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