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N1925BW9
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le 24 Mars 2016
- Cass. soc., 18 mars 2016, n° 14-25.870, F-D (N° Lexbase : A3495Q8X) : il résulte de l'article 717-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9399IET) que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail et de l'article L. 3141-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0552H9C) que seul un salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ; il s'ensuit que les dispositions du Code du travail visées par le moyen n'étaient pas applicables au litige (demande de rappel de salaires par une détenue) (rejet, CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 20 mars 2014, n° 13/02897 N° Lexbase : A2546MHR).
- Cass. soc., 18 mars 2016, n° 14-28.987, F-D (N° Lexbase : A3601Q8U) : la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 14 janvier 2014, n° 12/02184 N° Lexbase : A2889KT8), qui a relevé que le chauffeur n'était pas tenu de répondre scrupuleusement du chiffre d'affaires réalisé et n'était pas soumis à des contrôles pour que soit fixée sa rémunération, qu'il pouvait utiliser le véhicule pour son usage privé, qu'il ne versait aux débats aucun élément portant sur les instructions, ordres voire sanctions exercées par les sociétés, qu'il avait usé à son bénéfice des stipulations contractuelles portant sur la résiliation des contrats et en a déduit que l'existence d'un lien de subordination entre M. L. et les sociétés n'était pas avéré, a légalement justifié sa décision (voir en ce sens, Cass. soc., 23 juin 2015, n° 14-10.569, F-D N° Lexbase : A9896NL4 ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7629ESD).
- Cass. soc., 18 mars 2016, n° 15-10.055, F-D (N° Lexbase : A3467Q8W) : ayant constaté que chaque contrat d'intérim était motivé par le remplacement d'un salarié absent, que le contrat mentionnait le nom de ce salarié et la cause de son absence, que le remplacement se faisait par glissement de poste et que le nombre de contrats de mission ne traduisait pas de volonté de l'entreprise de pourvoir durablement par des contrats d'intérim un emploi lié à l'activité normale et permanente, la cour d'appel (CA Nîmes, 4 novembre 2014, n° 12/05522 N° Lexbase : A5851MZQ) a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6008EXS).
II - Discrimination et harcèlement
- Cass. soc., 18 mars 2016, n° 14-26.827, F-D (N° Lexbase : A3606Q83) : le salarié ayant subi une baisse de sa rémunération et une réduction de ses prérogatives depuis janvier 2008, des retards fréquents et des omissions de paiement de certains éléments de salaire ainsi qu'un défaut de visite médicale périodique consécutif à la non-adhésion de l'employeur à un service de visite médicale, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits étaient susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité comme à sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, et de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Ni l'exécution du contrat aux conditions modifiées sans protestation du salarié, ni les déclarations d'un témoin selon lesquelles la réduction de sa durée de travail lui aurait convenu, ni les difficultés inhérentes au système d'établissement et de règlement des bulletins de paie, ni le caractère prétendument non intentionnel des omissions de l'employeur dans le suivi de la santé du salarié, ne constituaient des faits justificatifs étrangers à tout harcèlement .
III - Durée du travail
- Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-24.383, F-D (N° Lexbase : A3522Q8X) : pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, alors que celui-ci prétendait que ses horaires de travail correspondaient aux heures habituelles d'ouverture de la pharmacie dont il précisait l'étendue et soutenait avoir travaillé au-delà de cet horaire sept samedis matins, fournissant ainsi des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel (CA Dijon, 10 juillet 2014, n° 13/00551 N° Lexbase : A2198MUX) a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U) (voir en ce sens, Cass. soc., 5 juillet 2011, n° 10-11.279, F-D N° Lexbase : A9523HUA, Cass. soc., 8 décembre 2015, n° 14-14.011, F-D N° Lexbase : A1812NZ7 ; à l'inverse, Cass. soc., 19 février 2014, n° 11-22.005, F-D N° Lexbase : A7653ME8, Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-26.084, F-D N° Lexbase : A5239NG7 ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0356ETD).
IV - Egalité de traitement
- Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-21.242, F-D (N° Lexbase : A3409Q8R) : ayant relevé, d'une part, que les salariés travaillant en cycle continu dans les établissements de Quimperlé et de Veauche étaient soumis à une fréquence quasi identique de travail le dimanche et la nuit et, d'autre part, que les différences constatées entre les durées moyennes de travail des salariés postés de ces établissements étaient dues à la mise en place du repos compensateur, la cour d'appel (CA Rennes, 21 mai 2014, n° 13/07837 N° Lexbase : A6087MLZ) a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, abstraction faite des motifs tirés de l'application combinée de l'accord collectif du 27 janvier 2000 et de l'accord d'établissement du 31 mai 2007, justement critiqués par les quatre premières branches du moyen mais surabondants, que les salariés de l'établissement de Quimperlé ne pouvaient être privés de la majoration de 100 % des heures de travail effectuées dans la nuit du dimanche au lundi de zéro heure à cinq heures dont bénéficiaient les salariés de l'établissement de Veauche (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0706ETC).
V - Rémunération
- Cass. soc., 17 mars 2016, n° 14-22.121, F-D (N° Lexbase : A3579Q83) : au regard de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au SMIC cause nécessairement un préjudice au salarié (cassation, CA Bordeaux, 3 juin 2014, n° 11/06229 N° Lexbase : A7697MPR) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0881ETS).
- Cass. soc., 17 mars 2016, n° 14-29.054, F-D (N° Lexbase : A3356Q8S) : pour condamner l'employeur à payer à son salarié une certaine somme, le jugement retient que le paiement du complément de prime de départ à la retraite est une obligation pour l'employeur du fait que plusieurs salariés en ont déjà bénéficié sous forme de transaction, ce qui conduit à dire que ces transactions ont un caractère d'usage, alors que, en se déterminant ainsi, sans caractériser une pratique générale, constante et fixe, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0751ETY).
VI - Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-21.304, F-D (N° Lexbase : A3366Q88) : la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 21 mai 2014, n° 13/05675 N° Lexbase : A5846ML4) a exactement décidé que la décision d'inaptitude à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise, prise par l'inspecteur du travail, sur recours formé par la salariée contre l'avis d'aptitude avec aménagement de poste donné par le médecin du travail, à l'issue du premier des examens médicaux prévus à l'article R. 4624-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0995ISN), ne dispensait pas l'employeur d'organiser la seconde visite médicale exigée par ce texte. Ayant retenu que la salariée, en refusant de se soumettre à cette visite, avait mis l'employeur dans l'impossibilité d'appliquer les règles relatives au licenciement pour inaptitude médicale et volontairement fait obstacle à la recherche d'un poste de reclassement, elle a, sans modifier l'objet du litige, pu en déduire l'existence d'une faute grave (voir en ce sens, Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-13.455, F-D N° Lexbase : A1054KND ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).
- Cass. soc., 18 mars 2016, n° 14-26.686, F-D (N° Lexbase : A3556Q89) : pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse dont la faute (refus d'accomplir une mission deux jours avant le début de celle-ci) a causé un préjudice à l'employeur, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait prévu de rembourser les frais liés au déplacement du salarié à Aix-en-Provence par le versement d'une indemnité forfaitaire et qu'aucun accord préalable n'était intervenu entre les parties sur le montant de cette indemnité, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 23 septembre 2014, n° 14/05858 N° Lexbase : A9483MW7) a violé l'article 53 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC (N° Lexbase : X0585AEE), ensemble les articles L. 1235-1 (N° Lexbase : L1350KHH) et L. 1235-3 (N° Lexbase : L1342H9L) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9188ES4).
- Cass. soc., 16 mars 2016, n° 15-12.493, FS-D (N° Lexbase : A3459Q8M) : au regard de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I), la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'attitude fautive de l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte (cassation, CA Aix-en-Provence, 28 janvier 2014, n° 12/23987 N° Lexbase : A0856MD3 ; voir en ce sens, Cass. soc., 1er février 2012, n° 10-20.732, F-D N° Lexbase : A8986IBG ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0539E9T).
- Cass. soc., 17 mars 2016, n° 14-20.114, F-D (N° Lexbase : A3333Q8X) : ayant constaté au vu des données chiffrées produites, qu'au jour de la prise d'acte, la perspective d'une diminution importante de la part de rémunération variable n'était pas hypothétique, que sans avoir a effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a pu en déduire qu'en imposant au salarié un nouveau secteur de clientèle qui avait pour conséquence prévisible d'entraîner une baisse substantielle de sa rémunération et en maintenant sa position malgré le refus argumenté du salarié, l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail, faisant ainsi ressortir qu'un tel manquement était de nature à en empêcher la poursuite .
- Cass. soc., 18 mars 2016, n° 14-26.827, F-D (N° Lexbase : A3606Q83) : pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié avait été unilatéralement modifié, que l'employeur avait manqué, depuis 2006, à son obligation de soumettre le salarié à un contrôle médical, et que ce dernier avait été victime d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR), L. 1232-1 (N° Lexbase : L8291IAC), L. 1237-1 (N° Lexbase : L1389H9C) et L. 4621-1 (N° Lexbase : L1920IET) du Code du travail .
- Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-16.931, F-D (N° Lexbase : A3420Q88) : pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur devait élargir sa recherche de reclassement, notamment à l'U. dont il était membre et dont les statuts produits établissent qu'elle avait pour but de fédérer et promouvoir les associations P., ce dont il s'évinçait que c'était une structure dans laquelle la mutation du personnel ou partie du personnel était possible, alors que, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la possibilité d'effectuer entre l'association et la fédération une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel (CA Reims, 5 mars 2014, n° 12/02274 N° Lexbase : A2015MGQ) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1006H97) .
VII - Temps de travail
- Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-22.143, F-D (N° Lexbase : A3565Q8K) : après avoir relevé que les permanences étaient effectuées sur le lieu de travail dans un local qui n'était pas spécialement affecté aux salariés qui en étaient chargés mais variait au gré des circonstances, la cour d'appel (CA Lyon, 4 juin 2014, n° 12/05719 N° Lexbase : A0875MQH, statuant sur renvoi après cassation, Cass. soc., 5 avril 2012, n° 11-11.283, F-D N° Lexbase : A1283IID), qui a constaté que, durant ces temps, la salariée était chargée de surveiller l'hôtel dans son ensemble et de veiller à l'accueil de la clientèle à toute heure de la nuit, ne pouvait vaquer à aucune occupation personnelle et continuait à se consacrer exclusivement au service de l'employeur, en a exactement déduit que les prétendues astreintes devaient être regardées comme du temps de travail effectif (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0276ETE).
- Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-27.971, F-D (N° Lexbase : A3472Q84) : ayant constaté que le salarié, qui devait rester joignable à tout moment pour résoudre les problèmes de l'entreprise, assurait une permanence téléphonique en dehors des locaux de l'entreprise et de ses temps de travail effectifs et qu'il lui arrivait de se déplacer, la cour d'appel (CA Douai, 30 septembre 2014, n° 13/04420 N° Lexbase : A9977MXS) a pu décider que les périodes litigieuses constituaient des périodes d'astreintes (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0286ETR).
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