Le Quotidien du 29 mars 2016 : Procédure administrative

[Brèves] Propos diffamatoire tenu par un maire au cours d'une séance du conseil municipal : incompétence des tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire en cas d'absence de caractérisation de la faute détachable

Réf. : Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-87.237, F-P+B (N° Lexbase : A3389Q8Z)

Lecture: 1 min

N1941BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Propos diffamatoire tenu par un maire au cours d'une séance du conseil municipal : incompétence des tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire en cas d'absence de caractérisation de la faute détachable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30605675-bra8vesproposdiffamatoiretenuparunmaireaucoursdunesa9anceduconseilmunicipalincompa
Copier

le 30 Mars 2016

Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne peuvent se reconnaître compétents pour statuer sur la responsabilité civile d'un maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2016 (Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-87.237, F-P+B N° Lexbase : A3389Q8Z). Lors d'une séance publique du conseil municipal le maire, M. X, s'est plaint des mises en cause dont il faisait l'objet, notamment de la part de "M. [Y] [...], qui a été condamné, qui a fait deux mois de prison parce qu'il avait, lui, escroqué une association pour abus de confiance". A raison de ce propos, M. Y a fait citer directement M. X devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier. Le tribunal l'ayant déclaré coupable de ce délit, le prévenu a relevé appel du jugement. Après avoir déclaré M. X coupable du délit de diffamation, et prononcé à son encontre une peine d'amende, l'arrêt attaqué l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile. Pour la Cour de cassation, en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. L'arrêt attaqué est donc cassé et annulé, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3551E4B).

newsid:451941

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus