Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne peuvent se reconnaître compétents pour statuer sur la responsabilité civile d'un maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2016 (Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-87.237, F-P+B
N° Lexbase : A3389Q8Z). Lors d'une séance publique du conseil municipal le maire, M. X, s'est plaint des mises en cause dont il faisait l'objet, notamment de la part de "
M. [Y] [...]
, qui a été condamné, qui a fait deux mois de prison parce qu'il avait, lui, escroqué une association pour abus de confiance". A raison de ce propos, M. Y a fait citer directement M. X devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier. Le tribunal l'ayant déclaré coupable de ce délit, le prévenu a relevé appel du jugement. Après avoir déclaré M. X coupable du délit de diffamation, et prononcé à son encontre une peine d'amende, l'arrêt attaqué l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile. Pour la Cour de cassation, en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. L'arrêt attaqué est donc cassé et annulé, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3551E4B).
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