Lexbase Fiscal n°646 du 10 mars 2016 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Abandon de la réponse dite "Bacquet" pour les successions ouvertes à compter de 2016

Réf. : QE n° 78192 de M. Jean-David Ciot, JOANQ 21 avril 2015, réponse publ. 23 février 2016 p. 1648, 14ème législature (N° Lexbase : L7901K4E)

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[Brèves] Abandon de la réponse dite "Bacquet" pour les successions ouvertes à compter de 2016. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/30195208-brevesabandondelareponseditebacquetpourlessuccessionsouvertesacompterde2016
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le 10 Mars 2016

Le 23 février 2016, le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique a répondu à une question écrite d'un député concernant les successions sur contrats d'assurance-vie dans un couple (QE n° 78192 de M. Jean-David Ciot, JOANQ 21 avril 2015, réponse publ. 23 février 2016 p. 1648, 14ème législature N° Lexbase : L7901K4E). En effet, la réponse du ministère à la question écrite du député Jean-Paul Bacquet du 29 juin 2010 semblait introduire une incohérence avec la substance même du contrat d'assurance vie, qui est un contrat aléatoire, l'exécution de la prestation étant liée à un évènement incertain. Cette réponse dérogerait ainsi à la règle de la propriété apparente mais également à la qualification même dudit contrat, constituant un patrimoine en instance d'affectation dont l'attribution finale doit attendre le dénouement effectif du contrat. Ainsi, même si le conjoint survivant est exonéré en totalité de droits de succession, le fait d'incorporer dans la masse active communautaire la valorisation au jour du décès des contrats non dénoués ne fait qu'aggraver la fragilité financière des descendants quant au règlement des droits de succession. La réponse du ministre confirme l'avis de l'administration fiscale publiée le 12 janvier 2016 et l'abandon de la doctrine découlant de la réponse "Bacquet" (v. Lexbase, éd. fisc., n° 640, 2016 N° Lexbase : N0925BW8). Par conséquent, afin de garantir la neutralité fiscale pour l'ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu'au plan fiscal la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l'actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l'époux prédécédé. Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l'assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B (N° Lexbase : L4915I3G) et 990 I (N° Lexbase : L4914I3E) du CGI dans les conditions de droit commun. La position exprimée dans la réponse ministérielle "Bacquet" du 29 juin 2010 est donc rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.

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