Sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les terrains non cultivés employés à un usage industriel. Ainsi, la base d'imposition de ces terrains est constituée de leur valeur locative et de celle des équipements qui en sont indissociables. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 387797, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4485QDH). Au cas présent, la société requérante exploite un centre de stockage de déchets dans lequel elle procède à l'étalement et au compactage de déchets ultimes, non dangereux, au sein de cavités creusées dans le sol dénommées "alvéoles d'enfouissement". L'administration a alors rejeté sa demande de réduction de cette cotisation de TFPB à raison des installations techniques composant ces "alvéoles d'enfouissement". En effet, pour la Haute juridiction, qui confirme ce rejet, ces installations devaient être regardées comme constituant un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens des dispositions du 5° de l'article 1381 du CGI (
N° Lexbase : L1070IZN). Ceci malgré le fait que les alvéoles exploitées par la société au sein de son centre de stockage de déchets ultimes soient constituées d'un lit de graviers drainants surmonté d'une couche d'argile et de terre, étanchéifiées par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz qui sont ensuite traités ou éliminés, et qu'une fois comblées, ces alvéoles sont recouvertes d'une couche de terre étanche puis plantées de végétaux. Cette décision confirme la solution d'un arrêt rendu en 2006 par le Conseil d'Etat qui avait jugé qu'étaient soumises à la TFPB des terrains sur lesquels étaient installés des cavités, dénommées "caissons", destinées à accueillir les déchets, puis recouvertes de terre et revégétalisées (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2006, n° 259156, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4841DNM) .
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