Lexbase Fiscal n°646 du 10 mars 2016 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] IFER sur le matériel roulant des entreprises ferroviaires : situations respectant la liberté des prestations de services

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 388221, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4487QDK)

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le 10 Mars 2016

Ne porte pas atteinte à la liberté des prestations de services l'instruction fiscale référencée BOI-TFP-IFER-70 publiée le 22 avril 2014 (N° Lexbase : X4217ALR) et l'annulation de la même instruction dans sa version actualisée le 4 février 2015, en tant qu'elle prévoit les conditions d'assujettissement à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux des entreprises de transport ferroviaire qui n'ont pas leur siège en France. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 février 2016, n° 388221, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4487QDK). En effet, les entreprises ferroviaires circulant sur le réseau ferré national sont assujetties à l'IFER indistinctement selon le lieu de situation du siège social. Ainsi, au cas présent, pour la Haute juridiction, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'IFER a été instaurée en remplacement de la taxe professionnelle à laquelle étaient assujetties les seules entreprises françaises pour soutenir que l'IFER instaurerait une discrimination injustifiée entre entreprises ferroviaires selon qu'elles étaient ou non auparavant redevables de la taxe professionnelle. Elle n'est pas fondée à soutenir que l'IFER, du fait de son caractère forfaitaire, créerait une discrimination entre entreprises ferroviaires selon qu'elles utilisent le réseau ferroviaire national à titre marginal ou habituel. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir qu'il existe une discrimination injustifiée entre les opérateurs ferroviaires étrangers et la RATP dont le matériel n'est assujetti à l'IFER que s'il est "destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national" dès lors que la RATP, qui est soumise par l'article 1599 quater A bis du CGI (N° Lexbase : L7850I8A) à une autre composante de l'IFER, ne se trouve pas dans une situation analogue à celle des opérateurs étrangers. Enfin, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'IFER engendrerait une discrimination entre les entreprises de transport ferroviaires établies dans un autre Etat membre que la France et les autres entreprises de réseau établies dans un autre Etat membre que la France et exploitant des installations en France, qui exercent leur activité dans des secteurs aux caractéristiques différentes du secteur du transport ferroviaire et ne se trouvent dès lors pas dans une situation analogue à celle des opérateurs ferroviaires. Par conséquent, l'instruction visée ne va pas à l'encontre de l'autorité de la chose jugée résultant de la décision du Conseil d'Etat du 26 décembre 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 368540, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9221KSC) annulant une précédente instruction pour méconnaissance du droit communautaire .

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