Le Quotidien du 4 janvier 2016 : Pénal

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la mise en oeuvre de traitements de données informatiques issues de la captation dans le cadre d'une information judiciaire en matière de criminalité et de délinquance organisées

Réf. : Décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 (N° Lexbase : L8326KUW), relatif à la mise en oeuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2779KGZ)

Lecture: 1 min

N0591BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la mise en oeuvre de traitements de données informatiques issues de la captation dans le cadre d'une information judiciaire en matière de criminalité et de délinquance organisées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28003104-breves-publication-dun-decret-relatif-a-la-mise-en-oeuvre-de-traitements-de-donnees-informatiques-is
Copier

le 07 Janvier 2016

A été publié au Journal officiel du 20 décembre 2015, le décret n° 2015-1700 du 18 décembre 2015 (N° Lexbase : L8326KUW), relatif à la mise en oeuvre de traitements de données informatiques captées en application de l'article 706-102-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2779KGZ). Ledit décret met application les articles 706-102-1 et suivants du Code de procédure pénale qui permettent aux enquêteurs, dans le cadre d'une information judiciaire en matière de criminalité et de délinquance organisées et sur autorisation du juge d'instruction, d'utiliser les moyens techniques permettant de capter en temps réel des données informatiques. Les traitements autorisés par le présent décret permettent de collecter, enregistrer et conserver les données informatiques ainsi captées et de les mettre à la disposition des enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales comme de la douane judiciaire. Le texte est entré en vigueur le 21 décembre 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0178EXU).

newsid:450591

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus