Constitue un acte interruptif de prescription la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines. L'utilisation des heures de délégation ne devant entraîner aucune perte de salaire ou d'avantage dont le salarié aurait bénéficié s'il avait travaillé, l'employeur ne peut, en dehors de tout accord collectif de travail, imposer la prise de congés suivant les heures de délégation dans l'attente du prochain embarquement, ce qui affectait les droits du salarié en matière de fractionnement des congés payés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-24.794, FS-P+B
N° Lexbase : A1974NZ7)
En l'espèce, engagé par la Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) en août 1973 en qualité d'assistant mécanicien, M. X a exercé différents mandats de représentation syndicale et du personnel entre 1999 et 2006. Le 16 mai 2008, le salarié a adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité inclus dans le PSE mis en oeuvre par la SNCM. Le 2 décembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'annulation de son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité, ainsi que le paiement de diverses sommes. Il a, de la même manière, saisi l'administrateur des affaires maritimes aux fins de conciliation.
Pour rejeter les demandes de rappels d'indemnités compensatrices de congés payés et de salaires antérieures au 30 mars 2005, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2014, n° 13/10470
N° Lexbase : A5800MSM) retient que le permis de citer délivré par l'administrateur maritime ne peut être assimilé à une demande ou à une citation en justice, seule la saisine du tribunal d'instance le 30 mars 2010 ayant interrompu la prescription.
Pour rejeter les demandes de rappels d'indemnités de congés payés couvrant les exercices 2004 et 2005 lorsque le salarié exerçait la fonction de délégué syndical, la cour d'appel énonce que compte tenu de son statut de personnel navigant, l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié du travail à terre et rappelle que, en l'absence de travail effectif et d'exercice d'un travail syndical à terre, le décompte en demi-journée de congé a permis, en accord avec l'inspection du travail maritime, le maintien de la rémunération du marin en contournant l'impossibilité pratique de fournir au marin un travail conforme à ses qualifications et à son statut de personnel navigant.
La salariée s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ces deux points (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1709ETH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable