Si l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu'au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre, au titre du préjudice d'accompagnement, à être indemnisés par le responsable du dommage ; tel est le cas du conjoint de la victime. A noter que ce préjudice propre peut être évalué forfaitairement. Tel est l'enseignement d'une décision rendue par le Conseil d'Etat en date du 10 décembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2015, n° 374038
N° Lexbase : A0414NZD). En l'espèce, Mme C., épouse A., a subi en 2008, lors d'une intervention pratiquée dans un centre hospitalier, une embolie gazeuse dont elle conserve les séquelles neurologiques. Elle a recherché, aux côtés de son époux et de ses enfants, la responsabilité de l'hôpital public au titre des fautes ayant conduit à cette embolie et à la prise en charge insuffisante de ses suites. En première instance, le tribunal administratif a condamné l'hôpital à réparer 80 % des préjudices de Mme C., au titre des troubles dans ses conditions d'existence. Contestant le montant alloué au titre de la réparation ainsi que l'absence d'indemnisation du préjudice subi par son époux au titre de son assistance, l'affaire a été portée en cause d'appel. La cour administrative d'appel, statuant sur l'appel des consorts A., a confirmé la condamnation de l'hôpital à réparer intégralement les préjudices des consorts A. et a alloué une somme de 137 990,44 euros, au titre du préjudice d'agrément subi par son époux (CAA Paris, 3ème, 17 octobre 2013, n° 12PA04853
N° Lexbase : A2850MPA). Contestant le montant alloué au titre du préjudice d'agrément, les consorts A. se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat, énonçant la solution précitée, rejette toutefois le pourvoi principal des consorts A., tout comme le pourvoi incident de l'hôpital, et considère que l'indemnité accordée à ce titre ne fait pas double emploi avec la somme allouée à la victime pour la mettre en mesure d'assumer, à l'avenir, les frais afférents à l'assistance par une tierce personne, et que ce préjudice propre pouvait être évalué de façon forfaitaire, sans se référer au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales (cf. les Ouvrages "Droit médical" N° Lexbase : E5305E7M et "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7785EXM).
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