Ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le LPF. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 9 décembre 2015, n° 387630, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0449NZN). En principe, une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Au cas présent, la demande des requérants tendait à l'obtention d'une indemnité correspondant notamment au montant de l'excédent de taxe d'habitation qu'ils soutenaient avoir supporté au titre de l'année 2011 à raison de la non application fautive des abattements prévus par les délibérations du conseil municipal de leur commune. Toutefois, pour les Hauts magistrats, les conclusions indemnitaires qui portaient sur ce montant, étaient irrecevables dans la mesure où les requérants n'établissaient pas avoir subi un préjudice autre que le paiement de l'impôt .
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