La saisie-contrefaçon suppose une pleine et complète information du saisi. Le TGI de Paris a jugé, le 24 septembre 2015 (TGI Paris, 3ème ch., 24 septembre 2015, n° 14/00539
N° Lexbase : A4772NSK), que la lecture de l'ordonnance n'équivaut pas à sa remise accompagnée de la requête qui seule vise les pièces qui la fondent et dont la consultation préserve le principe de la contradiction. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le saisi n'ayant été averti de la réalisation de la saisie-contrefaçon que par téléphone, les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées sans qu'il ne soit régulièrement informé des termes de l'ordonnance et de la requête. Selon le TGI, cette irrégularité prive le saisi de toute possibilité de comprendre la nature et la portée des opérations qu'il subit et de faire utilement valoir leurs droits : elle lui cause un grief qui justifie l'annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. Il doit, en outre, être laissé au saisi un délai raisonnable entre la notification de l'ordonnance et l'opération de saisie-contrefaçon pour permettre d'appréhender l'étendue des pouvoirs conférés à l'huissier instrumentaire et l'étendue de ses droits. Le TGI de Paris a estimé, le 13 novembre 2015, que le délai de cinq minutes pour prendre connaissance des quatre pages de l'ordonnance imprimés uniquement au
recto qui fixent les pouvoirs de l'huissier est suffisant (TGI Paris, 3ème ch., 13 novembre 2015, n° 11/12749
N° Lexbase : A4211NXA). De même, le délai de treize minutes entre la signification de la requête et de l'ordonnance au saisi (à 10h00) et le commencement des opérations de saisie (à 10h13), est suffisant pour permettre au saisi de prendre connaissance de la nature et de l'étendue de la mission conférée à l'huissier par l'ordonnance et de prendre conseil, le cas échéant (TGI Paris, 3ème ch., 13 novembre 2015, n° 13/07815
N° Lexbase : A4212NXB).
A fortiori, le délai de quinze minutes écoulé entre la signification de l'ordonnance sur requête (à 11h15) et le début des opérations de saisie-contrefaçon (à 11h30) constitue un délai suffisant pour pouvoir prendre connaissance des termes de l'ordonnance et plus particulièrement des investigations autorisées, dès lors qu'au surplus aucun élément ne mentionne dans ledit procès-verbal que le vendeur, présent sur les lieux lors de ces opérations, aurait eu des difficultés de compréhension des termes de ladite ordonnance et des questions de l'huissier, auxquelles il a en revanche répondu systématiquement (TGI Paris, 3ème ch., 6 novembre 2015, n° 14/10261
N° Lexbase : A6339NWP).
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