Ne respecte pas les conditions de licéité prévues par la "Loi Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6janvier 1978
N° Lexbase : L8794AGS), la diffusion sur un site internet et sur les réseaux sociaux de photos et vidéos à caractère pornographique sur lesquelles une femme était identifiable, et qui précisaient son prénom, son âge, sa nationalité, ses pratiques sexuelles et son lieu de résidence, faute pour le diffuseur d'avoir informé l'intéressée et d'avoir recueilli son autorisation. Tel est le sens d'un jugement tribunal de grande instance de Paris en date du 21 octobre 2015 (TGI Paris, 17ème ch., 21 octobre 2015, n° 14/18029
N° Lexbase : A6640NWT). Le tribunal relève que le traitement automatisé des données de la demanderesse, au sens de l'article 2 de la loi "Informatique et Libertés", résulte à l'évidence de leur diffusion sur les réseaux sociaux et sur une site internet, comme des cessions entre les différentes sociétés du diffuseur, ainsi que des courriels adressés aux personnes agissant pour le compte de la demanderesse, par le diffuseur, faisant état de son intention de revendre ces données, notamment à une société américaine. Et, l'"autorisation de modèle" consentie par la demanderesse, qui ne fait aucune référence au traitement automatisé de ses données personnelles, ne saurait caractériser ni l'information, ni le consentement de cette dernière, exigés par les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 6 janvier 1978, et c'est donc surabondamment qu'est, en principe, prohibée la collecte des références à l'origine raciale ou ethnique ainsi qu'à la vie sexuelle. Le défenseur est alors condamné à verser 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions impératives des règles régissant le traitement de données personnelles et à la même somme en réparation du préjudice résultant du refus, réitéré, de supprimer ses données personnelles. Il est, en outre, fait droit à la demande tendant à la destruction, sous astreinte, des images et données personnelles de la demanderesse. Le tribunal a également estimé que "
le refus par les défendeurs d'effacer les données personnelles de la demanderesse caractéris[ait]
le délit prévu et réprimé par l'article 226-18-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L4481GT7 atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques ; sur ce délit, cf. l’Ouvrage "Droit pénal"
N° Lexbase : E6013EXY)".
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