Le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers du débiteur tant sur ses meubles que sur ses immeubles. Par conséquent, une procédure de saisie immobilière étant arrêtée, la cour d'appel, statuant sur le recours dirigé contre le jugement d'orientation, n'a pas à se prononcer sur les contestations concernant la régularité de la procédure de saisie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 novembre 2015 (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-18.345, F-P+B
N° Lexbase : A5452NX9). En l'espèce, selon un protocole du 11 juin 2001 et un acte notarié du 9 novembre suivant, une banque a consenti un prêt à une SCI, laquelle a affecté en garantie, à titre hypothécaire, l'immeuble lui appartenant. La banque, ayant vainement mis en demeure la SCI de lui rembourser une certaine somme, lui a délivré, le 11 septembre 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de l'acte notarié du 9 novembre 2001. Le 5 décembre 2012, la banque a assigné la SCI à l'audience d'orientation et, le 22 octobre 2013, la SCI a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Par jugement d'orientation du 4 novembre 2013, le juge de l'exécution a rejeté les contestations soulevées par la SCI, ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi et fixé la date d'audience d'adjudication au 10 mars 2014. La SCI a demandé qu'il soit sursis à statuer en l'état de la procédure de sauvegarde ouverte à son égard et a contesté la régularité de la saisie immobilière diligentée contre elle. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté ces demandes (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2014, n° 13/23217
N° Lexbase : A0193MIY) : après avoir retenu que le juge de l'exécution était valablement saisi de toute contestation relative à la saisie immobilière jusqu'à la clôture des débats, elle a décidé de suspendre la saisie et de réformer le jugement d'orientation, mais seulement en ce qu'il avait ordonné la vente forcée de l'immeuble, non en ce qu'il avait rejeté les contestations de la SCI. Sur pourvoi formé par cette dernière, la Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 622-21, II, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3452ICT), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5116EUZ).
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