Si l'omission de signer, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte, est constitutive d'un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que si elle cause un grief à la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1395H4G), il en va tout autrement lorsque à cette omission s'y ajoute aucun élément quant à l'auteur du recours. Lorsque l'acte d'appel ne comporte aucune signature pas plus que d'identification quant à l'auteur du recours, ce dernier est irrecevable. Tel est le rappel opéré par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, le 22 octobre 2015 (CA Nîmes, 22 octobre 2015, n° 15/02083
N° Lexbase : A9514NTK). La cour rappelle en outre que la lettre de recours doit répondre aux exigences de l'article 933 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1012H4A) et notamment comporter les mentions prescrites par l'article 58 du même code (
N° Lexbase : L1442I8W). Selon ce texte, la déclaration contient à peine de nullité : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, pour les personnes physiques et pour les personnes morales toute identification relative à son existence juridique (forme, dénomination, siège social et organe qui la représente légalement) ; celle des nom, prénoms et domicile de la partie adverse ; l'objet de la demande. Ainsi, cette déclaration doit être datée et signée. L'affaire concernait l'appel d'une ordonnance de taxation des honoraires de l'avocat. Rappelant les principes susvisés la cour déclare irrecevable le recours formé par la cliente (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0073EUA).
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