N'ayant pas reçu l'autorisation de signer une convention d'honoraires, une tutrice ne pouvait s'engager au nom de la personne protégée et cette convention est dès lors nulle et de nul effet. Même appréciée au regard de la législation antérieure à la loi du 5 mars 2007 (
N° Lexbase : L6046HUH), la convention d'honoraires litigieuse stipulant un honoraire de résultat s'élevant au pourcentage de 9 % HT sur les sommes en capital (ou représentants les aréages échus de rente) et de 5 % HT sur le montant capitalisé des sommes perçues sous forme de rente constitue indubitablement un acte de disposition et non de simple administration et requerrait l'autorisation du juge des tutelles. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 15 octobre 2015 (CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2015, n° 14/17575
N° Lexbase : A3183NT3). En l'espèce, estimant régulière la convention d'honoraires qu'elle avait conclue avec un avocat, une tutrice n'en devait pas moins, au moment du règlement de la dette issue de cette convention, examiner, au regard du droit positif alors applicable, si les paiements qu'elle allait effectuer par autorisation de prélèvement, constituaient ou non des actes d'administration, et, dans le doute, notamment quant aux éventuelles conséquences importantes de ces paiements sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, saisir le juge des tutelles. Pour la cour, le fait que ce capital ait été obtenu par l'industrie de l'avocat, est parfaitement indifférent à l'appréciation de l'importance des conséquences de l'amputation de ce capital pour la qualification de l'acte de paiement de ses honoraires. Et, indépendamment de la question de la régularité de la convention d'honoraires, il apparaissait que les règlements litigieux, -qui n'étaient pas des actes d'administration-, effectués par la tutrice, sans autorisation du juge des tutelles étaient nuls et que c'était à tort que l'avocat se prévalait, -et que le Bâtonnier dans sa décision querellée a fait application du principe-, de l'interdiction de remise en cause d'honoraires ayant fait l'objet, après service rendu, d'un paiement auquel la tutrice ne pouvait librement consentir (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9111ETM).
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