Est annulée la décision du conseil régional de discipline des avocats en ses dispositions non définitives, quant à la condamnation d'un avocat, pour défaut de signature de la décision du conseil régional de discipline des avocats par le secrétaire. Pour autant, la cour d'appel reste saisie pour statuer sur le fond, sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la sanction, quant à certains manquements reprochés à un avocat, et renvoie l'audience sur le fond. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 15 octobre 2015 (CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2015, n° 15/09448
N° Lexbase : A3370NTY). Dans cette affaire, il était reproché 23 manquements à un avocat. Certains étaient relatifs à sa communication et à sa publicité sur internet ; d'autres étaient relatifs au fait d'avoir envoyé à sa place lors d'une audience un avocat précédemment radié ; d'autres encore étaient relatifs à des défauts de paiements d'honoraires à des confrères. Le conseil régional de discipline des avocats a relaxé partiellement cet avocat pour 10 de ces manquements. Mais, il a maintenu les charges notamment pour avoir ouvert un site "www.droit-des-étrangers.com" qui évoque de façon générique un domaine du droit ou une activité relevant de celle de l'avocat ; s'être inscrit sur le site "droit-des-affaires.com" sous l'adresse " avocat.var@gmail.com" alors que l'utilisation d'une adresse courriel en termes génériques constitue un trouble illicite et représente un acte de concurrence déloyale ; s'être fait référencer sur le site "droit-des-affaires.com" en tant qu'avocat spécialisé en droit fiscal, alors qu'il n'a pas cette spécialité ; souscrit un contrat de référencement qui lui permet d'apparaître en priorité quand on ouvre une page internet à la recherche d'un avocat quel que soit l'endroit ; avoir publié sur son site des mentions de nature à faire croire à l'existence d'une structure imaginaire alors qu'il exerce à titre individuel ; avoir mentionné faire parti de plusieurs barreaux aux tableaux desquels il n'est pas inscrit ; sur son site, pour avoir porté un numéro d'appel téléphonique qui est situé en Afrique du Nord (en principe la Tunisie) sans que cela ne soit signalé de telle sorte que les informations données pas les clients sont portées à la connaissance de tiers non soumis au secret professionnel ; pour avoir fait usage d'une plate-forme téléphonique qui enregistre les données personnelles située à l'étranger, l'exonère des obligations contenues dans la loi n° 78/17 du 6 janvier 1978 (
N° Lexbase : L8794AGS) ; ou encore pour avoir fait croire à des clients, que moyennant la somme de 1 400 euros, il interviendrait l'après-midi même au commissariat de police pour assister leur fils en garde à vue, ce qui était manifestement impossible (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0377EUI).
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