Ne correspond pas à une demande de taxation d'honoraires soumise aux dispositions de l'article 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), la réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées à l'avocat qui constituent des dommages-intérêts relevant de l'appréciation du juge de droit commun (dans le même sens CA Versailles, 12 décembre 2012, n° 11/08554
N° Lexbase : A2700IZZ).
L'instance qui tend à obtenir de l'avocat des époux X la restitution d'une somme qu'il aurait indûment perçue ainsi que l'indemnisation des préjudices subis du fait des fautes qui lui sont imputées, ne constitue pas une mesure tendant à la conservation des biens indivis mais un acte d'administration qui, selon l'article 815-3 du Code civil (
N° Lexbase : L9932HN8), nécessite la majorité des deux tiers des droits indivis que ne représente pas M. X. En outre, ce dernier ne démontrant pas qu'il agit au su de son ex-épouse et sans opposition de sa part, il ne peut être considéré qu'il bénéficie d'un mandat tacite au sens du dernier alinéa de l'article 815-3. Il en résulte que M. X n'est pas recevable à agir seul pour le compte de l'indivision post-communautaire.
A défaut de partage, à l'exception du préjudice moral dont il peut être considéré qu'il lui est propre pour la moitié de la somme réclamée, M. X n'est pas plus recevable à solliciter la condamnation de son avocat à lui payer la moitié des sommes qu'il réclame à titre principal pour le compte de l'indivision post-communautaire, y compris sur le fondement de l'article 1220 du Code civil (
N° Lexbase : L1334ABZ) dès lors qu'il n'établit pas qu'il s'agirait de créances communes.
Tels sont les trois enseignements d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 2 juillet 2015 (TGI Paris, 1ère ch., 2 juillet 2015, n° 13/10575
N° Lexbase : A8722NT9). Dans cette affaire, un avocat avait transmis à son client un chèque CARPA au titre du solde d'un dossier. Ce client, s'étonnant de la faiblesse de ce montant et ne parvenant pas à obtenir d'explications de la part de son avocat, avait saisi un autre avocat, pour procéder à un contrôle du décompte établi et lui succéder dans d'autres dossiers en cours, notamment celui de son divorce. En l'absence d'éléments fournis sur ce décompte, le client avait saisi l'Ordre des avocats qui au terme d'une instance disciplinaire a pris acte de la transmission tardive des dossiers, a indiqué qu'il semblait qu'aucun décompte définitif n'ait été transmis et qu'il appartenait au client de décider s'il convenait ou non d'agir en responsabilité civile professionnelle à son encontre. C'est ainsi que suivant un acte d'huissier de justice, ce dernier avait fait assigner son ancien avocat en responsabilité civile professionnelle et indemnisation devant le TGI. Rappelant les principes susvisés, sa demande n'est pas accueillie (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2705E4X, et N° Lexbase : E1763E7G).
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