A défaut de mandat écrit, la preuve et l'étendue du mandat confié par un client à son avocat peuvent être recherchées par référence aux diligences accomplies, aux correspondances échangées et au libellé des notes d'honoraires. Rien ne démontrant que l'avocat, bien que missionné par les co-gérants d'une société, ne soit pas intervenu également dans l'intérêt de la société France et de son actionnaire majoritaire de voir un accord amiable régler au plus vite cette question essentielle de gouvernance, ces derniers ne sont pas recevables à contester les honoraires à verser à l'avocat rédacteur d'un protocole d'accord. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (CA Orléans, 28 octobre 2015, n° 14/03644
N° Lexbase : A2236NUD). Dans cette affaire, une SARL avait formé appel à l'encontre d'une ordonnance par laquelle un Bâtonnier a fixé à la somme totale de 6 850,45 euros le montant des honoraires dus par elle à un avocat au titre des diligences accomplies dans son intérêt à l'occasion d'une procédure l'opposant à un associé. Elle faisait valoir que les honoraires étaient dus par les deux co-gérants de la société qui avaient accepté de démissionner de leurs fonctions et étaient alors assistés de l'avocat en cause de sorte que les prestations fournies n'étaient pas conformes à l'intérêt social de la SARL. Enonçant la solution susvisée, la cour condamne la SARL à payer à l'avocat le montant des honoraires dus outre les intérêts légaux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1054E78).
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