Lexbase Avocats n°203 du 5 novembre 2015 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Interdiction temporaire d'exercer : manquements aux obligations relatives à la formation professionnelle, à la communication et à la probité

Réf. : CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2015, n° 15/07684 (N° Lexbase : A3140NTH)

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N9802BUL

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le 05 Novembre 2015

Est interdit temporairement d'exercer, pour une durée de deux années, l'avocat qui n'a pas respecté son obligation professionnelle de formation notamment en déontologie, ce défaut de formation déontologique étant particulièrement grave pour un avocat admis sans certificat d'aptitude à la formation d'avocat ; qui n'a pas respecté son obligation professionnelle de déclarer au conseil de l'Ordre l'ouverture d'un site internet professionnel, révélant une tendance à s'affranchir de ses obligations vis à vis du conseil de l'Ordre ; qui a atteint à la probité par déclaration mensongère de ce qu'il était titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 15 octobre 2015 (CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2015, n° 15/07684 N° Lexbase : A3140NTH). Dans cette affaire, un avocat admis au tableau au titre de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), devait, faute d'avoir reçu la formation aboutissant à l'obtention du CAPA, consacrer quarante heures de formation sur la déontologie au cours de ses deux premières années au barreau. Cette formation déontologique est indispensable pour permettre à l'avocat de prendre conscience des obligations attenantes à son statut et l'organisation de sa profession, le rôle du conseil de l'Ordre et du Bâtonnier. Or, l'avocat n'avait reçu que huit heures de formation en 2012 et quatre heures en 2013, dont aucune portant sur la déontologie. Il faisait état de ses connaissances en matière fiscale et de cours qu'il a lui même donnés dans des domaines de sa compétence. Mais ces éléments sont extérieurs à la formation déontologique qu'il devait avoir et dont il a cru pouvoir s'abstenir. Par ailleurs, l'avocat prétendait avoir informé oralement et par courriel le Bâtonnier début 2013 de l'ouverture d'un site internet, alors que le site en question avait été ouvert bien avant cette information tardive. Ignorant des règles déontologiques liées à son statut, l'avocat ne s'est pas cru obligé de faire une déclaration au conseil de l'Ordre de la création d'un site internet professionnel et tente de faire croire que cette déclaration était indirectement effectuée parce que la mention de son site apparaissait dans ses courriers. Enfin, sur son curriculum vitae publié sur son site internet, l'avocat indiquait au chapitre des diplômes avoir le CAPA, alors qu'il n'était pas titulaire de ce certificat. Il pensait avoir obtenu l'équivalence du CAPA en devenant avocat. Il s'est étonné que l'Ordre ne lui en fasse la remarque qu'aujourd'hui alors que cette mention figurait sur son site internet depuis des années. Mais, il ne peut faire état de ce que ce reproche serait tardif alors que mention en était faite sur son site internet, alors précisément qu'il n'a jamais fait de déclaration officielle de ce site, ce qui aurait permis de lui faire aussitôt les remarques qui s'imposaient (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).

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