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N9159BUR
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le 01 Octobre 2015
II - Congés
III - Contrat de travail
- Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-12.184, F-D (N° Lexbase : A8449NPM) : aux termes de l'article L. 8221-6 du Code du travail (N° Lexbase : L5083I3N), sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées à un registre ou auprès de l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sauf si l'existence d'un contrat de travail est établie, lorsque les personnes mentionnées fournissent directement, ou par une personne interposée, des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (rejet, CA Toulouse, 12 décembre 2013, n° 12/00632 N° Lexbase : A2689KRZ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7629ESD).
- Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-15.381, F-D (N° Lexbase : A8180NPN) : M. X ne produisant aucune pièce justifiant que les sociétés avaient le pouvoir de lui donner des ordres et des directives en ce qui concerne ses activités de chauffeur de taxi, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, que, notamment, rien ne faisait apparaître que celles-ci organisaient son travail en lui fixant un périmètre géographique, des horaires, une durée du travail, des périodes de congés, ou en lui imposant la prise de certains clients, et, aucune pièce ne révélant que les conditions dans lesquelles les contrats sont exécutés, avaient placés M. X dans une situation de précarité et de dépendance économique, la cour d'appel a pu décider qu'il n'existait aucun lien de subordination entre la société et M. X (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7629ESD).
- Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-16.538, F-D (N° Lexbase : A8452NPQ) : caractérise une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux sociétés et, par conséquent, une situation de coemploi à l'égard du salarié le fait que les sociétés X et Y aient le même dirigeant, gérant des deux entités qui a signé tant les contrats de travail conclus par la société X que celui conclu par la société Y, que ces deux entreprises, qui ont des locaux et des sièges sociaux situés à la même adresse, comme en témoignent tous les documents à leur nom, ont des activités pour partie similaires et pour le reste complémentaires, et que les contrats de travail, tant ceux passés avec la société X que celui passé avec la société Y, prévoient tous que le salarié doit rendre des comptes et recevoir des instructions des mêmes personnes, de sorte que le salarié se trouve soumis à l'autorité de celles-ci dans le cadre de ses relations de travail avec ses employeurs successifs (rejet, CA Metz, 28 février 2014, n° 13/02970 N° Lexbase : A0756MG4) .
- Cass. soc., 24 septembre 2015, n° 14-16.598, F-D (N° Lexbase : A8241NPW) : la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 11 mars 2014, n° 12/07499 N° Lexbase : A5340MGU ; statuant sur renvoi après cassation, Cass. soc. 7 mars 2012, n° 10-20.513, F-D N° Lexbase : A3727IER), qui a constaté que les sociétés X et Y sont des équipementiers automobiles, membres de la même association européenne des équipementiers automobiles, qu'elles opèrent sur le même marché, à savoir celui des équipements destinés aux constructeurs et intégrés dans les véhicules lors de la production de véhicules neufs, qu'il est également démontré qu'elles interviennent, toutes deux, dans le domaine des habitacles de véhicules et de l'électronique, a pu décider que le salarié avait violé la clause de non-concurrence figurant dans son contrat conclu avec la société X en travaillant pour la société Y (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8738ESG).
IV - Discrimination et harcèlement
- Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-17.143, F-D (N° Lexbase : A8167NP8) : deux messages téléphoniques "SMS" adressés à la salariée par son supérieur hiérarchique ayant entretenu une liaison avec elle, ne démontrant que la persistance nostalgique d'un attachement sentimental de la part de celui-ci, sont des éléments insuffisants pour laisser présumer un harcèlement sexuel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2919ETB).
V - Droit de grève
VI - Droit disciplinaire
VII - Durée du travail
VIII - Egalité salariale hommes/femmes
IX- Négociation collective
X - Procédure prud'homale
XI - Rémunération
XII - Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.499, F-D (N° Lexbase : A8350NPX) : constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail le fait que le salarié ait, avant même la rupture du contrat de travail, développé une activité relative à la distribution, au stockage, au transport et au transit dans le domaine cinématographique, concurrente de celle de son employeur, et détourné la clientèle de celui-ci, ce dont l'employeur n'avait eu connaissance qu'a posteriori (rejet, CA Versailles, 22 janvier 2014, n° 12/03390 N° Lexbase : A8281MCP) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4678EXK).
- Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-15.520, F-D (N° Lexbase : A8398NPQ) : la cour d'appel (CA Poitiers, 12 février 2014, n° 12/03134 N° Lexbase : A0765ME3), ayant constaté que les sociétés avaient la même adresse de siège social ainsi que les mêmes intérêts, que la décision d'un des dirigeants de la société A de créer la société B dans un contexte de baisse du marché, en lui cédant une partie du marché déficitaire et transférant les contrats de travail des salariés les plus anciens de l'entreprise, avec en conséquence des charges plus lourdes, a pu en déduire que le nouvel employeur avait agi avec une légèreté blâmable et a donc pu décider que le licenciement du salarié pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9283ESM).
- Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-10.763, F-D (N° Lexbase : A8169NPA) : pour résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, en constatant que l'employeur avait modifié, sans l'accord de la salariée protégée, des éléments de ses fonctions, omis de la convoquer à une réunion de la délégation unique du personnel, refusé de répondre à ses questions, tenu à plusieurs reprises des propos désobligeants sur son compte en dehors de l'entreprise, la cour d'appel (CA Versailles, 20 novembre 2013, n° 12/02139 N° Lexbase : A8420KPK) a pu en déduire que l'employeur avait commis des manquements dont elle a fait ressortir qu'ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2952E44).
XIII - Temps de travail
XIV - Social général
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