Lexbase Social n°627 du 1 octobre 2015 : Licenciement

[Brèves] Assurance garantie des salaires : versement soumis uniquement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-17.837, FS-P+B (N° Lexbase : A8444NPG)

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[Brèves] Assurance garantie des salaires : versement soumis uniquement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267680-breves-assurance-garantie-des-salaires-versement-soumis-uniquement-a-louverture-dune-procedure-de-re
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le 01 Octobre 2015

La garantie prévue par le 1° de l'article L. 3253-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0711IXM) ne dépend que de la seule ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sans qu'il y ait lieu d'établir une distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 septembre 2015 (Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-17.837, FS-P+B N° Lexbase : A8444NPG).
Dans cette affaire, M. L., a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement par la société A., le 29 mai 2012, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 25 avril 2012. Parallèlement, une procédure de sauvegarde avait été ouverte le 9 janvier 2012, à l'égard de la société et prolongée par jugement le 25 juin 2012. Le 17 décembre 2012, il a été mis fin à la période d'observation et arrêté un plan de sauvegarde. Enfin, la société a été placée en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2013. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'inscription de diverses sommes au passif de la société à titre de rappel de salaires et de commission et au titre de la rupture. Pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel (CA Lyon, 28 mars 2014, n° 13/3072 N° Lexbase : A0380MIW) retient que la garantie de l'AGS se cantonne aux seules créances résultant des licenciements économiques prononcés pendant la période d'observation ou pendant le mois suivant l'arrêté du plan, qu'il s'ensuit que les créances invoquées par le salarié et trouvant leur cause dans la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties par l'AGS.
Le salarié a donc formé un pourvoi en cassation auquel accède la Haute juridiction. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 3253-8, 1° du Code du travail. La cour d'appel a violé ce dernier alors qu'elle avait constaté que les créances du salarié étaient antérieures au jugement de liquidation judiciaire (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1274ETD).

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