Considérant les intérêts généraux qui étaient en jeu au Portugal dans le contexte de crise financière, ainsi que du caractère très limité et temporaires des mesures appliquées à la pension de la requérante, la réduction de sa pension constitue une restriction proportionnée du droit de la requérante à la protection de sa propriété qui visait au redressement économique du pays à moyen terme. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 24 septembre 2015 (
CEDH, 24 septembre 2015, décision n° 13341/14, en anglais).
Dans cette affaire, la requérante, retraitée de nationalité portugaise relevant du régime de pension du secteur public, a vu sa pension de retraite diminuée en 2013 et 2014, à la suite de mesures budgétaires prises dans le cadre d'un programme d'ajustement économique pris entre l'Union européenne et le gouvernement portugais. Devant la Cour européenne, elle allègue que ces mesures avaient emporté violation de son droit à la protection de la propriété découlant de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme.
En énonçant le principe susvisé, la Cour rejette son recours pour défaut manifeste de fondement. Elle rappelle que l'article 1 du protocole n° 1 ne crée pas un droit à acquérir des biens. Il ne garantit donc, en tant que tel, aucun droit à une pension d'un montant donné. En effet, le droit à une pension de retraite ou à une prestation sociale d'un montant donné ne fait pas en tant que tel partie des droits et libertés garantis par la Convention. En revanche, dès lors qu'un Etat contractant met en place un régime prévoyant le versement d'une prestation sociale, cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial au regard de l'article 1 du Protocole n° 1.
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