Le Quotidien du 30 septembre 2015 : Durée du travail

[Brèves] Décret d'application de la loi "Macron" : précisions relatives aux modalités selon lesquelles il peut être dérogé au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques

Réf. : Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 (N° Lexbase : L2168KI7), portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques

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N9205BUH

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[Brèves] Décret d'application de la loi "Macron" : précisions relatives aux modalités selon lesquelles il peut être dérogé au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26265108-breves-decret-dapplication-de-la-loi-macron-precisions-relatives-aux-modalites-selon-lesquelles-il-p
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le 01 Octobre 2015

Publié au Journal officiel du 24 septembre 2015, le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 (N° Lexbase : L2168KI7) est pris pour l'application des articles 242, 243 et 244 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC).
Il précise les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques (zones commerciales, zones touristiques et zones touristiques internationales), notamment les critères pris en compte pour la délimitation de ces zones.
Désormais, l'article R. 3132-20 du Code du travail (N° Lexbase : L2717KIH) précise que les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ; le nombre d'hôtels ; le nombre de villages de vacances ; le nombre de chambres d'hôtes ; le nombre de terrains de camping ; le nombre de logements meublés destinés aux touristes ; le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ; le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux six alinéas précédents et la capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement.
Par ailleurs, selon l'article R. 3132-20-1 (N° Lexbase : L2709KI8), pour être qualifié de zone commerciale, la zone doit constituer un ensemble commercial d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ; avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants et être dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.
Enfin, s'agissant des zones touristiques internationales, d'après l'article R. 3132-21-1 (N° Lexbase : L2710KI9), ces dernières doivent avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ; être desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ; connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0320ETZ ; N° Lexbase : E5570E7G et N° Lexbase : E5574E7L).

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