Le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu importe qu'elles appartiennent au même groupe. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 13-28.415, FS-P+B
N° Lexbase : A3975NPW).
Dans cette affaire, la société X, devenu société Y, a entrepris, en 1989, d'harmoniser les dispositifs de retraite supplémentaire que certaines de ses filiales avaient mis en oeuvre et, à cette fin, a crée l'institution de retraite Z, regroupant les sociétés disposant précédemment de ce dispositif et celles qui décidaient d'adhérer au régime. La première condition pour y adhérer était que le salarié devait faire partie de l'effectif de l'entreprise au 31 décembre 1989. M. A, embauché depuis 1977 au sein du groupe de sidérurgie et salarié de la société Y, s'est vu refuser le bénéfice de la retraite supplémentaire au motif qu'il était salarié de la société B au 31 décembre 1989. Il a donc saisi la juridiction prud'homale d'un recours. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 11/11441
N° Lexbase : A3744KNY) le déboutant de ses demandes, il décide de former un pourvoi en cassation.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de M. A. La cour d'appel a justement décidé que le principe d'égalité de traitement devait s'apprécier au sein de l'entreprise et non par comparaison entre salariés de diverses entreprises du même groupe. Elle constate que la mise en place du régime de retraite Z avait pour objet d'harmoniser les régimes de retraite supplémentaire déjà existant au sein de certaines sociétés du groupe (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0719ETS)
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