L'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société, qui mentionnent un siège social fictif, n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 14-23.169, F-P+B
N° Lexbase : A8208NPP ; en ce sens, Cass. civ. 3, 22 février 2006, n° 04-16.057, FS-P+B
N° Lexbase : A1779DN9). En l'espèce, la société L. a relevé appel d'une décision du juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance qui avait fixé le loyer dû en vertu d'un bail consenti par Mme G.. Pour dire n'y avoir lieu à se déclarer irrégulièrement saisie des écritures de la société L., la cour d'appel a retenu que Mme G. ne prouve pas que l'irrégularité constituée par le défaut d'indication, dans le mémoire de la société L., de son siège réel, lui cause un grief. A tort. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu, car, en statuant de la sorte, après avoir relevé que le mémoire de l'appelante indiquait que son siège social était situé à une adresse, et retenu qu'il était établi par l'affirmation de Mme G., non démentie par la société, que celle-ci avait quitté définitivement ce local le 12 juin 2012, ce dont il se déduisait que le siège social indiqué dans son mémoire n'était pas son siège réel, la cour d'appel a violé les articles 960 (
N° Lexbase : L0359ITH) et 961 (
N° Lexbase : L0350IT7) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5628EY4).
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