Un tribunal administratif, en se fondant uniquement, pour juger qu'un local-type figurant sur le procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières d'une commune ne pouvait être retenu comme terme de comparaison, sur la circonstance que sa valeur locative avait été déterminée en appliquant une majoration de 20 % à la valeur locative d'un autre local-type figurant sur le procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières d'une autre commune, a commis une erreur de droit. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 septembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 384046, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4021NPM). En effet, il résulte des dispositions de l'article 1498 du CGI (
N° Lexbase : L0267HMT) et des articles 324 Z (
N° Lexbase : L3146HMH) et 324 AA (
N° Lexbase : L3147HMI) de l'annexe III au même code que la valeur locative d'un immeuble retenu comme terme de référence dans un procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières d'une commune peut être déterminée par comparaison avec celle d'un local-type situé dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause en appliquant le coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au CGI afin de tenir compte des différences entre l'immeuble concerné et le terme de comparaison. Par conséquent, en l'espèce, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 30 juin 2014, n° 1308666) qui avait rejeté la demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties .
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