La lettre juridique n°626 du 24 septembre 2015 : Avocats/Procédure

[Chronique] Chronique sur la prescription extinctive - Septembre 2015

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par Philippe Casson, Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace, H.D.R.

le 24 Septembre 2015

Lexbase Hebdo - édition professions vous propose, cette semaine, une nouvelle chronique réalisée par Philippe Casson, Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace, H.D.R., retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de prescription extinctive. L'auteur analyse successivement la question de la prescription applicable à l'action en responsabilité (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-17.346, F-D), celle visant les actions en restitution (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-20.369, FS-D) et s'intéresse à l'extension de l'interruption de la prescription dans le cadre de deux actions tendant au même but (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-16.772, F-D). I - La Cour de cassation rappelle que la prescription applicable à l'action en responsabilité du préjudice causé par le dol du cocontractant est distincte de celle concernant l'action en nullité de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ) (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-17.346, F-D N° Lexbase : A7770NMQ).

Le vice du consentement que constitue le dol de l'article 1116 du Code civil (N° Lexbase : L1204AB9) -erreur provoquée- est sanctionné de deux manières distinctes : la nullité du contrat et la réparation du préjudice (A), ces deux actions demeurant distinctes, notamment au regard du régime de la prescription (B).

A - De la dualité des actions...

Aux termes de l'article 1116 du Code civil, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé". Quant à l'article 1117 du même code (N° Lexbase : L1205ABA), il ajoute que la nullité ne joue pas de plein droit mais doit être prononcée par le juge (1). Outre cette action en nullité ou en rescision, la victime du dol peut également demander des dommages et intérêts qui, soit viendront compléter l'annulation du contrat lorsque celle-ci laisse subsister un préjudice (2), soit se substitueront à l'annulation du contrat (3). Le demandeur est donc autorisé dans ce dernier cas à maintenir le contrat et à limiter ses prétentions à l'allocation de dommages et intérêts s'il y trouve un intérêt, parce que le caractère intentionnel du dol ne serait pas établi (4), ou bien encore parce que l'annulation n'est plus recevable du fait de la prescription (5), de la renonciation du demandeur (6) ou de son désistement (7). En l'espèce, les acheteurs d'un immeuble assignent le vendeur pour obtenir le paiement de dommages et intérêts. Malgré une clause figurant dans l'acte authentique informant les acquéreurs de problèmes d'humidité et d'une procédure en cause, le vendeur avait dissimulé l'ampleur des désordres qui avaient été chiffrés à 700 000 francs (soit 106714,30 euros). Les acheteurs agissaient donc en dommages et intérêts sans prétendre obtenir la nullité de la vente, afin d'obtenir la compensation de leur préjudice. Cette action indemnitaire résulte de la faute commise par l'auteur du dol et se fonde sur l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) (8). La Cour de cassation a précisé que "s'agissant de deux actions distinctes, une telle renonciation à l'action en nullité se trouvait sans incidence sur l'action délictuelle qui n'en constituait pas l'accessoire" (9). De cette indépendance entre les deux actions résulte un certain nombre de conséquences (10), notamment en matière de prescription.

B - ...Résulte la dualité de prescription

L'article 1304 du Code civil dispose que les actions en nullité relative se prescrivent par cinq ans et que, dans le cas du dol, ce délai court du jour où il a été découvert. Dans l'arrêt sous analyse, la cour d'appel a rejeté la demande des acheteurs au motif que celle-ci était prescrite en application de l'article 1304 du Code civil, le point de départ du délai de cinq ans étant fixé à la date de la vente qui faisait mention de la clause précitée. Le délai quinquennal de l'article 1304 du Code civil ne s'applique qu'aux seules actions en nullité ou en rescision à l'exclusion de toute autre action qui ne viserait pas la validité de l'acte. L'action en dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, indépendante de l'action en nullité, reste donc soumise au délai de prescription de droit commun, soit en l'espèce, avant la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I) qui a ramené le délai de prescription en matière de responsabilité quasi-délictuelle à cinq ans, de dix ans. C'est pour avoir considéré que cette action était régie par le délai de l'article 1304 du Code civil que l'arrêt est cassé. Avant la loi n° 2008-561, cette différence de fondement, et donc de délai, apparaissait comme très importante eu égard au délai de droit commun de dix ans. La loi de 2008 ayant réduit le délai de droit commun à cinq ans (C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC), la solution de l'arrêt sous commentaire pourrait avoir perdu de son intérêt. Il convient cependant d'observer que le délai quinquennal de l'article 1304 court à compter de la découverte du dol alors que le délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil court désormais quant à lui à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui n'implique pas une totale coïncidence (11).

II - La prescription applicable aux actions en restitution relève des seules règles de la nullité (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-20.369, FS-D N° Lexbase : A5379NM8)

Le locataire d'un immeuble, sur lequel lui a été consenti un droit d'usage et d'habitation qui a été annulé en raison du caractère dérisoire du prix par un arrêt devenu irrévocable rendu en 2002, assigne le propriétaire en remboursement des travaux effectués sur l'immeuble, lequel oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil. Pour rejeter cette fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, la cour d'appel retient que la demande en liquidation de la restitution est une action distincte soumise au délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières d'une durée de trente ans à la date où la nullité a été prononcée. Par voie de conséquence, cette prescription n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et l'action du locataire restait recevable pendant cinq ans à compter de cette date. L'arrêt est cassé au visa de l'article 1304 du Code civil et au motif que "les restitutions consécutives à une annulation relèvent des seules règles de la nullité". L'action du locataire était donc prescrite. A défaut de dispositions relatives aux restitutions après annulation du contrat (hormis l'article 1312 du Code civil N° Lexbase : L1423ABC, relatif aux restitutions qui font suite à la rescision d'une convention pour vice d'incapacité), c'est la jurisprudence qui a dû élaborer le régime des restitutions subséquentes à l'annulation d'une convention en recourant le plus souvent aux règles du droit des biens, de la responsabilité civile ou des quasi-contrats dont la doctrine et la jurisprudence s'accordent pour considérer qu'elles s'avèrent inadaptées (12). Aussi, n'est-il pas étonnant que la Cour de cassation ait décidé en 2002 que "les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité" (13). Certes, le contenu de ces règles s'avère imprécis, mais il a été relevé "que la restitution est une sorte de noyau irréductible de la nullité ou de la résolution. Elle relève d'un droit plus élémentaire. Elle est fatale, elle est même automatique puisqu'elle est la conséquence de plein droit de la décision de nullité. Elle est accordée quand bien même elle n'aurait pas été demandée. Car la restitution est un effet légal de la nullité ou de la résolution : l'anéantissement du contrat 'implique nécessairement la restitution', de même que la cassation d'une décision de justice entraîne de plein droit la nullité de tous les actes qui sont la suite ou l'exécution de la décision cassée [...]. La restitution est inhérente à la résolution ou à la nullité". Il peut paraître dès lors cohérent de soumettre l'action en restitution au délai quinquennal de l'article 1304 du Code civil et non au délai de droit commun de l'article 2224 du même code qui s'applique notamment aux actions en répétition de l'indu (15). Là encore, l'alignement des délais du fait de la réforme de 2008 risque de faire perdre une grande partie de son intérêt à la solution de l'arrêt commenté.

III - Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte tendent à un seul et même but (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14 -16.772, F-D N° Lexbase : A5244NLS)

Les circonstances de fait de cette affaire apparaissent passablement complexes. Il est possible de les résumer ainsi afin de bien comprendre la solution de l'arrêt. Un bien immobilier est acquis indivisément par un couple. Un jugement du 7 décembre 1988 ordonne la licitation du bien en question sur la demande du Trésor. La cour d'appel réforme le jugement et enjoint à Mme X de payer la créance du Trésor. La banque, dont le prêt consenti au couple pour acquérir le bien est devenu exigible le 8 avril 1991, intente une tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel, déclarée recevable par arrêt du 22 juin 1992, et obtient la rétractation de la disposition relative au paiement de la créance du Trésor. A l'initiative de ce dernier, l'affaire revient devant la cour d'appel qui, par arrêt du 9 avril 2002 (CA Paris, 9 avril 2002, n° 1999/10293 N° Lexbase : A9093A7W), confirme la licitation décidée par le jugement du 7 décembre 1988. Un pourvoi formé contre cet arrêt, auquel la banque était défenderesse, est rejeté par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 mars 2005 (16) qui met fin à la procédure de licitation. M. X est mis en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2007. La banque déclare sa créance à titre privilégié le 28 janvier 2011. Le liquidateur s'y oppose et fait grief à la cour d'appel d'avoir admis la créance au motif que la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3), qui a été ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle avait commencé à courir le 8 avril 1991, date de la déchéance du terme, n'a pas pu être interrompue par la banque avant que celle-ci ne déclare sa créance le 28 janvier 2011, soit bien après l'expiration du délai extinctif. Le pourvoi est rejeté au motif que "si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte tendent à un seul et même but".

En principe, "la prescription n'est interrompue que relativement au droit allégué à l'appui de la demande. Il en résulte que l'effet interruptif ne s'étend pas d'une action à l'autre" (17) et que "l'interruption de la prescription ayant pour but de sauvegarder les intérêts de celui qui demande en justice la reconnaissance de son droit, elle ne peut être invoquée que par ce dernier dans la mesure où la demande a été formée par lui-même" (18). L'interruption de la prescription ne s'étend donc pas non plus d'une personne à l'autre : De persona ad personam non fit interruptio civilis (19). C'est la règle de principe qu'impose la relativité des actes juridiques (20), énoncée par D'Argentrée dans son Commentaire de la coutume de Bretagne (21), que connaissait l'ancien droit ainsi que l'atteste Dunod de Charnage qui professait que "l'interruption civile n'opère pas régulièrement d'une personne à l'autre, ni d'une obligation à une autre" et qu'"en un mot, l'exercice d'une action n'empêche pas la prescription de l'autre, quand même elles seraient incompatibles, parce qu'elles peuvent être exercées ensemble par fins subsidiaires ; et qu'on doit s'imputer de ne l'avoir pas fait" (22). C'est la solution qui a été maintenue sous l'empire du Code civil dont l'article 2244 ancien du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE), disposait qu'"une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir", formule reprise par l'article 2241 du Code civil dans la rédaction résultant de la loi du 18 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L7181IA9) (23) qui précise que "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure".

La règle fondée sur la relativité des actes juridiques connaît, cependant, des exceptions légales prévues par les articles 2245 (N° Lexbase : L7177IA3) et 2246 (N° Lexbase : L7176IAZ) du Code civil, en cas, tout d'abord, de solidarité, où les cointéressés sont censés mandataires les uns des autres de telle sorte que chacun agissant seul est réputé agir pour la totalité (24), d'indivisibilité ensuite, où, à défaut de mandat, l'indivisibilité de l'objet de l'obligation fait que le créancier qui conserve son droit indivisible contre un débiteur le conserve également à l'égard de tous (25), ou de cautionnement, enfin (26) ; seules hypothèses envisagées par Bigot-Préameneu dans les travaux préparatoires du Code civil (27). La jurisprudence déroge également au principe de l'effet relatif de l'interruption de la prescription quant aux actions, notamment lorsque celles-ci tendent au même but.

Cette dérogation a lieu de jouer lorsqu'un même créancier assigne successivement son débiteur en paiement de sa créance sur des fondements juridiques différents, la recevabilité de la première demande ne posant pas difficulté dans la mesure où elle a été engagée par hypothèse avant l'expiration du délai de prescription. L'interruption du délai qui en résulte dure alors aussi longtemps que l'instance n'a pas trouvé son issue définitive comme le précise, depuis la loi du 17 juin 2008, l'article 2242 du Code civil (N° Lexbase : L7180IA8). Le créancier exerce alors une nouvelle action, alors que le délai initial qui lui était imparti est expiré, mais pendant le nouveau délai qui a commencé à courir à compter de la cessation de l'interruption résultant de la décision qui met fin à la première action. Dans de tels cas de figure, la Cour de cassation retient la recevabilité de ces actions qui "quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première" (28). L'ancien droit admettait cette atteinte au principe (29) qui demeura sans application sous l'empire du droit intermédiaire durant la période révolutionnaire, et que la jurisprudence exhuma au XIXème siècle, l'appliquant ponctuellement dans un premier temps, sans lui conférer le rang de règle jurisprudentielle strictement énoncée dans un attendu de principe. Le premier arrêt qui a mis en oeuvre cette dérogation sous l'empire du Code civil, est une décision de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation du 23 novembre 1820 (30), suivie par d'autres (31) rendues également sans souci de leur portée doctrinale. Ce n'est qu'en 1906 que la même chambre énonce que "si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde soit virtuellement comprise dans la première" (32), formule qui sera reprise ultérieurement à l'identique par les arrêts des différentes chambres de la Cour de cassation (33). Ainsi, selon cette jurisprudence, dès lors que les différentes actions exercées par le même créancier contre le même débiteur tendent au même but, l'interruption de la prescription résultant de l'exercice de la première, engagée par hypothèse avant l'expiration du délai extinctif, profite à la seconde, celle-ci introduite tardivement par rapport au délai initial mais pendant le déroulement du nouveau délai qui a commencé à courir à compter de la cessation de l'interruption.

Le fondement de cette solution jurisprudentielle n'a que peu préoccupé la doctrine, laquelle se borne à en signaler d'une phrase l'existence (34), quand elle ne dénie pas à celle-ci tout caractère dérogatoire, comme l'a fait Huc pour qui "[...] s'il y a des actions dont l'exercice comprend virtuellement une autre demande, cette autre demande est virtuellement exercée en même temps que la première et par le même acte ; alors où est l'exception ? La difficulté ne peut porter en pareille hypothèse que sur le point de savoir quelles sont les actions qui doivent être virtuellement comprises dans l'exercice d'une autre" (35). En fait, la solution retenue par la Cour de cassation trouve sa raison d'être dans le comportement du créancier qui, en prenant l'initiative d'assigner, exprime sa volonté de ne pas abandonner son droit (36).

Les faits de l'espèce s'insèrent parfaitement dans ce schéma. La tierce opposition de la banque s'analyse bien comme une action en justice qui a pour effet d'interrompre la prescription décennale qui courait dans ses rapports avec ses débiteurs. Cette interruption a duré jusqu'à la fin de la procédure de licitation soit le 8 mars 2005, date de l'arrêt de cassation y ayant mis un terme. A compter de cet arrêt une nouvelle prescription a recommencé à courir pour dix nouvelles années. La loi du 17 juin 2008 a fait courir à titre transitoire un délai de cinq ans. La déclaration de sa créance par la banque à la liquidation judiciaire de M. X en 2011 équivalait à une demande en justice qui interrompt la prescription (37). La tierce opposition ainsi que la déclaration au passif visaient au même but : obtenir le remboursement du prêt ; l'interruption de la prescription résultant de la première action profite dès lors à la seconde.


(1) Sur ces différents points v. J. Flour, L.-L. Aubert, E. Savaux, Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique, 16ème éd., Sirey, 2014, n° 211 et s..
(2) V. par exemple Cass. com., 4 janvier 2000, n° 96-16.197 (N° Lexbase : A1853CML) (frais des emprunts souscrits pour les besoins de l'acquisition annulée). Adde J. Ghestin (dir.), Traité de droit civil, La formation du contrat, Tome 1, Le contrat - Le consentement, 4ème éd., LGDJ, 2013, n° 1437.
(3) J. Ghestin (dir.), op. cit., n° 1438 et s..
(4) Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-13.487, F-P +B (N° Lexbase : A7868D8W), Bull. civ. I, n° 154, RDC, 2008, p. 1118, obs. D. Mazeaud.
(5) Cass. civ. 1, 4 février 1975, n° 72-13.217 (N° Lexbase : A6868AGH), Bull. civ. I, n° 43 ; Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-18.108, F-P+B ([LXB=A3720D9N ]), Bull. civ. I, n° 184, CCC, 2008, comm. 254, obs. L. Leveneur.
(6) Cass. civ. 1, 4 octobre 1988, n° 85-18.763 (N° Lexbase : A1407AHL), Bull. civ. I, n° 265 ; Defrénois 1989, n° 34554, n° 49, p. 757, note J.-L. Aubert ; D., 1989, somm. 229, obs. J.-L. Aubert.
(7) Cass. com., 18 octobre 1994, n° 92-19.390 (N° Lexbase : A3952ACD), Bull. civ. IV, n° 293 ; RTDCiv., 1995, p. 353, obs. J. Mestre ; D., 1995, p. 180, note C. Atias.
(8) Cass. civ. 1, 4 février 1975, n° 72-13.217, préc..
(9) Cass. civ. 1, 4 octobre 1988, n° 85-18.763, préc..
(10) Sur lesquelles v. B. Petit, S. Rouxel, Juris classeur civ., C. civ., art. 1116 (N° Lexbase : L1204AB9), n° 45.
(11) Dans ce sens v. B. Petit et S. Rouxel, op. cit., n° 45 in fine.
(12) J. Ghestin, (dir.), Traité de droit civil, La formation du contrat, Tome 2, L'objet et la cause - Les nullités, 4ème éd., LGDJ, 2013, n° 2883, p. 1539.
(13) Cass. civ. 1, 24 septembre 2002, n° 00-21.278 (N° Lexbase : A4924AZE), Bull. civ. I, n° 218, RTDCiv., 2003, p. 284, obs. J. Mestre et B. Fages ; D., 2003, p. 369, note J.-L. Aubert ; Cass. com. 18 février 2004, n° 01-12.123, FS -P (N° Lexbase : A3121DB9), Bull. civ., IV, n° 38 ; Cass. civ. 3, 6 mars 2013, n° 12-13.772, FS-D (N° Lexbase : A3069I9K).
(14) M. Malaurie, Les restitutions en droit civil, Cujas, 1991, p. 48-49.
(15) Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-17.427, FS-P+B (N° Lexbase : A5530KIN), Bull. civ. II, n° 150.
(16) Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 02-17.892, F-D (N° Lexbase : A2486DHK).
(17) H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, Tome 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 171, p. 175.
(18) H. Solus et R. Perrot, op. cit., n° 172, p. 175.
(19) H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, 4ème éd., Litec, 1999, n° 86, p. 155.
(20) M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, 2ème éd., LGDJ, 1954, T. VII, Les obligations, n° 137 ; J. Ghestin (dir.), Traité de droit civil, Le régime des créances et des dettes, LGDJ, 2005, n° 1190 s.
(21) D'Argentré, Sur la coutume de Bretagne, art. 266, des interruptions, chap. 3, n ° 19.
(22) F.I. Dunod de Charnage, Traités des prescriptions, de l'aliénation des biens d'église et des droits des dixmes, 4ème éd., à Paris, chez Briasson, Libraire, rue St Jacques, à la Science, M. DCC. LXV, avec approbation et privilège du Roi, p. 61.
(23) Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, J.O. 18 juin, p. 9856.
(24) Voir par exemple Cass. civ. 2, 24 juin 2004, n° 02-19.761, F-P+B (N° Lexbase : A8039DCQ), Bull civ. II, n° 324 : "les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d'un titre distinct, interrompent la prescription à l'égard de tous".
(25) Cass. civ. 1, 5 janvier 1966, Bull. civ. I, n° 16, JCP éd. G, 1966, II, 14592, note P. Voirin : "attendu qu'il résulte de cet article [C. civ., ancien art. 2249] que, lorsque l'obligation est indivisible, l'interruption de la prescription faite par l'un des créanciers ou à l'égard de l'un des débiteurs profite à tous les créanciers ou nuit à tous les débiteurs". Voir également en matière de droit de la construction l'action du syndic et des copropriétaires en réparation de dommages causés de manière indivisible à des parties communes et privatives, Cass. civ. 3, 18 mars 1987, n° 85 -17.950 (N° Lexbase : A6694AA8), Bull. civ. III, n° 55 ; Cass. civ. 3, 24 février 1988, n° 86-17.110 (N° Lexbase : A7315AA8), Bull. civ. III, n° 41 ; Cass. civ. 3, 10 janvier 1990, n° 88-14.656 (N° Lexbase : A0078ABI), Bull. civ. III, n° 6 ; Cass. civ. 3, 4 décembre 1991, n° 89-21.793 (N° Lexbase : A2840ABS), Bull. civ. III, n° 298 ; Cass. civ. 3, 20 mai 1998, n° 96-14.080 (N° Lexbase : A2696ACT), Bull. civ. III, n° 105 (a contrario) ; Cass. civ. 3, 20 mars 2002, n° 99-11.745, FS-P+B (N° Lexbase : A2970AYN), Bull. civ. III, n° 69 ; Cass. civ. 3, 31 mars 2004, n° 02-19.114, F-P+B+I (N° Lexbase : A7529DBH), Bull. civ. III, n° 65, Constr.-urb. 2004, comm. n° 107, note D. Sizaire. Adde C. Brenner, De l'intérêt et de la qualité à agir en justice dans la copropriété des immeubles bâtis in Apprendre à douter, Questions de droit, Questions sur le droit, Etudes offertes à Claude Lombois, Pulim, s.d., p.179, spéc. p.187 s..
(26) M. Planiol et G. Ripert, op. et loc cit.. Voir par exemple Cass. com. 15 octobre 2002, n° 99-14.394 ([LXB=A2646A3E ]) ; Cass. com., 26 septembre 2006, n° 04-19.751, F-P+B (N° Lexbase : A3401DRE), Bull. civ. IV, n° 190 ; Cass. com., 5 juin 2007, n° 05-22.090, F-D (N° Lexbase : A5514DW7) ; Cass. com., 27 février 2007, n° 04-16.700, FS-P+B (N° Lexbase : A5886DUK), Bull. civ. IV, n° 71.
(27) P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Tome 15, Videcoq, 1836, p. 584.
(28) H. Solus et R. Perrot, op. cit., n° 171, p. 175 ; J. Ghestin (dir.), Traité de droit civil, Le régime des créances et des dettes, LGDJ, 2005, n° 1191, p. 1217.
(29) F.-I. Dunod de Charnage, op. et loc. cit..
(30) Cass. req., 23 novembre 1820, S., 1822, 1, p. 37. Solution adoptée par la cour d'appel que le pourvoi contestait, lequel a simplement été rejeté par la Chambre des requêtes.
(31) Cass. req., 1er mai 1850, DP., 1850, 1,. P. 151 ; Cass. civ., 7 janvier 1863, D., 1863, 1, 226, S., 1863, 1, 121 ; Cass. req., 7 avril 1873, D., 1873, 1, p. 421 ;
(32) Cass. req., 3 avril 1906, S., 1907, 1, 417, note Tissier, RTDCiv., 1906, p. 677, obs. R. Demogue.
(33) Parmi une jurisprudence abondante v. Cass. civ. 1, 15 juin 1954, Bull. civ. I, n° 196 ; Cass. soc., 15 juin 1961, n° 58-51.528, Bull. civ. IV, n° 650 ; Cass. soc., 20 février 1975, n° 74-10.693 (N° Lexbase : A2369CIL), Bull. civ. V, n° 83 ; Cass. soc. 27 novembre 1980, n° 79-13.299 (N° Lexbase : A2584CKW), Bull. civ. V, n° 864, RTDCiv., 1981, n° 4, p. 448, obs, R. Perrot ; Cass. com., 1er octobre 1991, n° 89-17.604 (N° Lexbase : A3963ABE), Bull. civ. IV, n ° 269, RJDA 11/91, n° 974, RTDCiv., 1992, n° 5, p. 562 ; Cass. com., 26 juin 2002, n° 00-21.638 (N° Lexbase : A0103AZT), Bull. civ. III, n° 149, RDI, 2002, p. 419, obs. Ph. Malinvaud, RGDA, 2002, p. 728, note H. Périnet-Marquet ; Cass. civ. 3, 19 mai 2010, n° 09-12.689, FS-P+B (N° Lexbase : A3813EXI), Bull. civ. III, n° 97.
(34) V. par exemple Ch. Larroumet (dir.), Droit civil, Les obligations, Régime général, 3ème éd., Economica, 2013, n° 171, p. 172 et s., par J. François.
(35) Th. Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, Tome 14, Pichon, 1902, n° 408.
(36) J. Mestre, obs. sous Cass. com., 1er octobre 1991, RTDCiv., 1992, p. 562, n° 5.
(37) Cass. com., 28 juin 1994, n° 92-13.477 (N° Lexbase : A6894ABX), Bull. civ. IV ; n° 240 ; Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-20.463, FS-P+B (N° Lexbase : A7175NAY). Adde P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 8ème éd., 2015-2016, n° 661-21 et la jurisprudence citée. Sur le droit positif actuel en la matière v. Ph. Casson, Rép. com. Dalloz, V° Prescription, n° 40.

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