Est renvoyée au Conseil constitutionnel, la QPC mettant en cause la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L0722IXZ) et l'interprétation jurisprudentielle constante y afférente en ce qu'elles seraient contraires aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu'elles imposent à l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du CHSCT, notamment au titre d'un risque grave, alors même que la décision de recours à l'expert a été judiciairement (et définitivement) annulée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. QPC, 16 septembre 2015, n° 15-40.027, FS-P+B
N° Lexbase : A3978NPZ).
Dans cette affaire, à la suite du refus de la société X de régler la facture d'un rapport d'expertise réalisé par la société Y, à la demande du CHSCT de la société X, en raison d'un risque grave constaté dans l'entreprise, la société d'expertise a assigné la société X en paiement des honoraires. Au cours de l'instance, la société X a posé la question prioritaire de constitutionalité susmentionnée, que la cour d'appel (CA Versailles, 18 juin 2015, n° 15/00001
N° Lexbase : A4428NLL) a transmis à la Cour de cassation.
Ayant jugé que la question présente un caractère sérieux, en ce que l'absence de budget propre du CHSCT, qui a pour conséquence que les frais de l'expertise sont à la charge de l'employeur, y compris lorsque ce dernier obtient l'annulation de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission, est susceptible de priver d'effet utile le recours de l'employeur, la Haute juridiction a décidé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).
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