Le Quotidien du 23 septembre 2015 : Impôts locaux

[Brèves] Conséquences de la révision des valeurs locatives pour les terrains de golf

Réf. : QE n° 14741, JO Sénat du 5 février 2015, p. 234, réponse publiée le 3 septembre 2015, p. 2090, 14ème législature (N° Lexbase : L3665KH9)

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le 24 Septembre 2015

Le 3 septembre 2015, le ministère des Finances et des Comptes publics a répondu à une question écrite d'un sénateur concernant les conséquences de la révision des valeurs locatives pour les terrains de golf (QE n° 14741, JO Sénat du 5 février 2015, p. 234, réponse publiée le 3 septembre 2015, p. 2090, 14ème législature N° Lexbase : L3665KH9). En effet, ceux-ci ont ainsi vu leur imposition fortement augmenter du fait d'une classification de leur parcours en propriété bâtie. En vertu des dispositions de l'article 1381 du CGI (N° Lexbase : L1070IZN), "les terrains non cultivés, employés à un usage commercial" sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Toutefois, cette nouvelle appréciation fiscale des parcours de golf met en péril la viabilité des structures et menace les emplois afférents. Le sénateur a alors demandé si le Gouvernement entendait modifier la réglementation fiscale applicable aux terrains de golf. Selon le ministère, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la TFPB. Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement. A l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) conformément aux termes du 5° de l'article 1381 du CGI. Par suite et jusqu'aux impositions dues au titre de 2014, les terrains de golf étaient passibles de la TFPB lorsqu'ils faisaient l'objet d'une exploitation commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. Toutefois, la situation des golfs exploités commercialement est particulière, dès lors que leurs terrains, particulièrement étendus, correspondent à des espaces verts naturels. C'est la raison pour laquelle l'article 81 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), soumet à la TFPNB, à compter des impositions établies au titre de 2015, les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque leur aménagement ne nécessite pas d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. En outre, à titre transitoire, en application de l'article 82 de la même loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pouvaient, pour les impositions de TFPB établies au titre de 2014 pour les terrains de golf exploités commercialement, fixer un taux d'exonération de 50 ou 75 %. Désormais, les terrains de golf sont passibles de la TFPNB quelles que soient leurs conditions d'exploitation en application du troisième alinéa de l'article 1393 du CGI (N° Lexbase : L1069IZM) et, corrélativement, exonérés de TFPB en application du 5° de l'article 1381 du CGI. Bien entendu, les installations qui présentent le caractère de véritables constructions, telles que le club house, demeurent passibles de la TFPB (pour les modalités d'imposition à la TFPNB, BOI-IF-TFNB-10-30 N° Lexbase : X6669ALL).

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