Lorsque la vente porte sur plusieurs lots de copropriété dont certains ne sont pas soumis à l'obligation de mesurage de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4853AH9), la circonstance que la différence entre la superficie annoncée dans l'acte et la superficie réelle de la partie privative du bien corresponde à la surface d'un lot exclu du champ d'application de l'article 46, est indifférente s'agissant d'une action en diminution du prix de vente, dès lors que le certificat de mesurage ne permet pas d'attribuer à tel ou tel lot la différence de surface, supérieure à un vingtième, entre la superficie vendue et la superficie mesurée de la partie privative. Tel est l'enseignement à retenir de l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-20.137, FS-P+B
N° Lexbase : A3819NP7). En l'espèce, Mme H. avait vendu à M. D. un bien immobilier correspondant à plusieurs lots de copropriété. M. D. faisant valoir que la superficie privative réelle du bien était inférieure de plus du vingtième à celle figurant à l'acte de vente, avait assigné Mme H. en réduction du prix de la vente. Mme H. faisait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. D., soutenant que, lorsque la vente porte sur plusieurs lots de copropriété dont certains ne sont pas soumis à l'obligation de mesurage de l'article 46 précité, le fait que la différence constatée entre la superficie figurant dans l'acte et celle invoquée par l'acquéreur à l'appui de son action en réduction du prix ne peut être imputée qu'à l'un des lots exclus du champ d'application du texte susvisé prive de fondement l'action en réduction du prix ; aussi, selon le requérant, en la présente espèce, où il était constant et non contesté que la véranda édifiée sur une partie commune à jouissance privative avait été intégrée à tort dans la superficie des lots 6, 63 et 64, seuls soumis à l'obligation de mesurage, la cour d'appel ne pouvait, sans confronter les énonciations du certificat de mesurage annexé à l'acte de vente avec la description des lots vendus figurant audit acte telle que résultant de ses propres constatations, dire l'action de M. D. fondée au seul motif que le certificat, qui ne précisait ni la composition de chaque lot ni leur surface, ne permettait pas d'attribuer la différence de surface de 7,449 m² à tel ou tel lot. L'argument est rejeté par la Cour suprême approuvant les juges d'appel qui, ayant retenu que la véranda, édifiée sur une partie commune à jouissance privative, avait été incluse à tort dans la surface privative indiquée dans l'acte de vente et que le certificat de mesurage ne permettait pas d'attribuer à tel ou tel lot la différence de surface, supérieure à un vingtième, entre la superficie vendue et la superficie mesurée de la partie privative, en ont exactement déduit que la demande en réduction du prix devait être accueillie (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E5651ETH).
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