Jurisprudence : Cass. QPC, 16-09-2015, n° 15-40.027, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 16-09-2015, n° 15-40.027, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

A3978NPZ

Référence

Cass. QPC, 16-09-2015, n° 15-40.027, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26133593-cass-qpc-16092015-n-1540027-fsp-b-qpc-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

Le CHSCT peut décider d'une expertise (1) dans deux circonstances : d'une part, en cas de risque grave (2), l'expertise n'est alors enfermée dans aucun délai suivant la désignation de l'expert ; d'autre part, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (3), l'expertise devant alors être réalisée dans le délai d'un mois ou, en cas de nécessité, dans le délai maximum de 45 jours (4). Est renvoyée au Conseil constitutionnel, la QPC mettant en cause la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail et l'interprétation jurisprudentielle constante y afférente en ce qu'elles seraient contraires aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu'elles imposent à l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du CHSCT, notamment au titre d'un risque grave, alors même que la décision de recours à l'expert a été judiciairement (et définitivement) annulée.



SOC.
COUR DE CASSATION FB
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 16 septembre 2015
RENVOI
M. FROUIN, président
Arrêt no 1635 FS-P+B
Affaire no T 15-40.027
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Vu l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 juin 2015, dans l'instance mettant en cause
d'une part,
la société Foot Locker France, dont le siège est Puteaux,
d'autre part,
la société Technologia, dont le siège est Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 septembre 2015, où étaient présents M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Huglo, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, conseillers, Mmes Mariette, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Foot Locker France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Technologia, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
"Les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail et l'interprétation jurisprudentielle constante y afférente sont-elles contraires aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu'elles imposent à l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du CHSCT notamment au titre d'un risque grave, alors même que la décision de recours à l'expert a été judiciairement (et définitivement) annulée ?"
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le paiement des honoraires de l'expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en raison d'un risque grave constaté dans l'entreprise ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que l'absence de budget propre du CHSCT, qui a pour conséquence que les frais de l'expertise sont à la charge de l'employeur, y compris lorsque ce dernier obtient l'annulation de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission, est susceptible de priver d'effet utile le recours de l'employeur ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

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