L'employeur doit assurer l'effectivité de l'avis médical d'aptitude avec réserves en prenant en considération les propositions de mesures individuelles que le médecin est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5728KGA). Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 4 septembre 2015 (CA Toulouse, 4 septembre 2015, n° 13/05312
N° Lexbase : A4356NNN).
En l'espèce, à la suite de plusieurs arrêts de travail pour cause de maladie professionnelle depuis 2008, Mme X, manutentionnaire au sein de la société Z, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, prononcé par son employeur le 10 octobre 2011. A chacune des visites de reprise du travail, en 2008 et 2009, le médecin du travail avait indiqué des restrictions médicales et une adaptation du poste de travail de Mme X. Lors de la visite de reprise en 2010, le médecin avait décidé d'une inaptitude définitive au poste de manutentionnaire. La salariée a donc assigné son employeur en contestation de son licenciement. Le conseil de prud'hommes de Montauban a accédé à sa demande et qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a donc interjeté appel.
En énonçant la solution susvisée, la cour d'appel rejette l'appel de ce dernier. Selon les juges du fond, le non-respect par l'employeur des prescriptions médicales posées par le médecin du travail en mars 2008 a nécessairement aggravé la maladie professionnelle de Mme X, ce qui a eu une incidence directe sur son aptitude professionnelle résiduelle. En effet, selon les constatations de la cour d'appel, l'employeur avait replacé la salariée au même poste. La faute commise par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail étant à l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée, ce motif ne peut constituer en l'espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5025E7A).
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