Les dispositions de l'article R. 1454-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L0881IAU) permettent au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'ordonner, notamment, la délivrance de documents énumérés, le paiement de provisions, toutes mesures d'instruction, même d'office, ou toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 4 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2015, n° 2015/551
N° Lexbase : A4688NNX).
En l'espèce, M. X a saisi le conseil de prud'hommes de divers demandes dont l'annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il a ainsi assigné les sociétés Y et Z. Le bureau de conciliation a ordonné à la société Y, absente lors de l'audience de conciliation, de communiquer à M. X les relevés d'heures de l'ensemble des magasins Y de la ville sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 29 septembre 2015. La société Y a fait appel de cette décision.
En énonçant le principe susvisé, les juges du fond rejettent l'appel formé par la société Y. Ils ajoutent que c'est par application des dispositions susmentionnées que la juridiction a pu ordonner, à titre de mesure d'instruction et indépendamment de la qualité de partie ou d'employeur de la société Y, qui pourra être discuté ultérieurement devant la juridiction de jugement, la production d'un certain nombre de documents qui étaient détenus par cette dernière. Les juges énoncent que, selon l'article R. 1454-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L0474IB8), les décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes sont provisoires, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, sont exécutoires par provision et ne peuvent être frappées d'appel, ou de pourvoi en cassation, qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; ainsi, la décision du bureau de conciliation, régulière en la forme et qui n'excédait pas les pouvoirs de la juridiction, ne peut faire l'objet d'un appel immédiat, et sera, le cas échéant soumise à la cour avec le jugement sur le fond (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3786ETE).
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