Art. L4624-1, Code du travail
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L5728KGA
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Loi "Rebsamen" : dispositions portant sur le volet "Santé et sécurité au travail" (art. 26 à 33) » / textes / lexbase social n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Obligation pour l'employeur de respecter les propositions du médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à un poste de travail » / brèves / le quotidien du 11 septembre 2015 Abonnés