La lettre juridique n°617 du 18 juin 2015 : Hygiène et sécurité

[Jurisprudence] Obligation de sécurité de résultat et tabagisme passif

Réf. : Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-11.324, F-D (N° Lexbase : A2337NKR)

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N7880BUE

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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 18 Juin 2015

Selon des études de l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme passif serait responsable de 600 000 décès par an dans le monde (Tabagisme - Aide-mémoire, n° 339 [archive], juillet 2013), dont 5 000 en France. Il constitue également un facteur d'aggravation de différentes pathologies à tout âge, singulièrement cardiovasculaires, et est à l'origine de certains cancers, notamment des voies respiratoires. Le cadre réglementaire actuel, applicable dans les entreprises, résulte du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 (N° Lexbase : L4959HTT), pris en application de l'article L. 3511-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6713HNX), qui a renforcé la lutte contre le tabagisme professionnel (circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif N° Lexbase : L6729HTE). Dans un arrêt en date du 3 juin 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'inscrit dans ce courant en consacrant l'intégration des obligations pesant sur l'employeur à son obligation de sécurité de résultat (I), tout en se montrant extrêmement stricte sur les conditions de son exonération (II).
Résumé

L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en matière d'exposition au tabagisme passif en produisant un document manuscrit réalisé par la salariée pour son entretien annuel d'évaluation, d'où il résulte que celle-ci était très satisfaite de ses conditions de travail, qu'elle dépeignait une bonne ambiance d'équipe et de bonnes relations avec l'employeur, et ne se plaignait en aucune façon de tabagisme passif ou de froid, alors qu'elle émettait des observations sur le bruit, que l'employeur précise qu'elle accompagnait ses collègues lors des pauses cigarette dans le garage, alors qu'elle n'y était nullement obligée, que sa présence dans le cabinet était extrêmement réduite, et qu'au vu du certificat médical produit, ses arrêts étaient motivés par une tendinopathie calcifiante, affection sans aucun lien avec un tabagisme passif.

Commentaire

I - L'obligation de sécurité de résultat en matière de lutte contre le tabagisme

L'interdiction de fumer dans l'entreprise. L'interdiction de fumer dans l'entreprise résulte de l'article R. 3511-1, 1° du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7948HZE), aux termes duquel "l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique [...] dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail". Des "zones fumeurs" peuvent être prévues, dans les conditions précisées par le même code, après consultation du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail (1).

Ces dispositions viennent s'ajouter et s'articuler avec celles présentes dans le Code du travail, comme le rappelle, d'ailleurs, l'article R. 3511-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7954HZM) : "les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du Code du travail".

C'est la figure de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui a permis d'intégrer les obligations pesant sur l'employeur en matière de prévention et de lutte contre le tabagisme, tant actif que passif (2). La Cour de cassation a, ainsi, pu affirmer, à partir de 2010, que le salarié exposé au tabagisme dans des conditions contraires aux dispositions réglementaires applicables pouvait en tirer argument pour prendre acte, aux torts de l'employeur, de la rupture de son contrat de travail (3).

C'est bien le non-respect des dispositions réglementaires qui expose l'employeur à voir sa responsabilité engagée, et non l'existence d'un dommage corporel lié à l'exposition au tabac (4). Si le salarié subit, par ailleurs, une affection liée à cette exposition, et que celle-ci n'est pas prise en charge au titre des maladies professionnelles, il pourra obtenir réparation auprès de son employeur (5).

Quant au fumeur indélicat, il s'expose à un licenciement pour faute grave (6).

Ce sont ces règles qui se trouvent ici confirmées.

Les faits. Une salariée avait été engagée en avril 2005 comme dessinatrice. Après avoir été placée en arrêt maladie, elle avait été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, en mai 2011. Licenciée en juin pour impossibilité de reclassement, elle avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, singulièrement d'une demande en réparation du préjudice subi pour tabagisme passif (à hauteur de 15 000 euros).

Pour débouter la salariée de cette demande, la cour d'appel avait considéré qu'il résultait du document manuscrit particulièrement détaillé et spontané, réalisé pour son entretien d'évaluation en mars 2010, que la salariée était très satisfaite de ses conditions de travail, qu'elle dépeignait une bonne ambiance d'équipe et de bonnes relations avec l'employeur, et ne se plaignait en aucune façon de tabagisme passif ou du froid, alors qu'elle émettait des observations sur le bruit, que l'employeur précise qu'elle accompagnait ses collègues lors des pauses cigarette dans le garage, alors qu'elle n'y était nullement obligée, que sa présence dans le cabinet était extrêmement réduite, se comptant en jours, à compter d'octobre 2010, et qu'au vu du certificat médical produit, ses arrêts étaient motivés par une tendinopathie calcifiante, affection sans aucun lien avec un tabagisme passif.

Cet arrêt est, sur ce point, cassé, au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), la Haute juridiction considérant que la cour d'appel s'était prononcée par des motifs impropres à exonérer l'employeur de sa responsabilité en matière d'exposition de la salariée au tabagisme passif.

II - L'impossible exonération de l'employeur

Cadre juridique applicable. La figure de l'obligation de sécurité de résultat créée à la charge de l'employeur une responsabilité de plein droit qui ne peut en principe céder que devant la preuve d'un cas de force majeure (7). En pratique, la Cour de cassation n'a jamais admis pareille exonération (8) ; elle a, par exemple, écarté toute force majeure pour l'agression d'une salariée par le conjoint de son employeur (9).

Lorsqu'est en cause la rupture du contrat de travail, toutefois, la donne a changé depuis 2014, et la redéfinition des conditions de la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail (10), dans la mesure où seule les fautes empêchant la poursuite de l'exécution du contrat de travail du salarié, seront prises en compte, et non toute atteinte à l'obligation de sécurité de résultat, comme c'était le cas avant (11). C'est ainsi que, dans un arrêt en date du 23 septembre 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation a refusé de considérer comme justifiée la demande de résolution judiciaire de son contrat de travail présentée par un salarié victime d'une agression sur son lieu de travail, après avoir relevé que l'employeur avait parfaitement géré la situation. Le rejet de la demande a été confirmé en appel par la Haute juridiction qui a souligné que la cour d'appel avait retenu "que l'employeur avait respecté l'ensemble de ses obligations en procédant avec diligences à la déclaration d'accident du travail dès qu'il en avait été avisé, en portant plainte dès le 17 janvier 2008, en répondant au questionnaire de la caisse qui dans le cadre de son pouvoir propre d'appréciation avait décidé d'enquêter, en soumettant la salariée à l'examen médical de reprise le 13 juin 2008 et en tenant compte des préconisations du médecin du travail sous la forme de l'aménagement de son poste de travail" (12).

Ce nouvel arrêt montre, toutefois, que cet assouplissement ne vaut qu'en matière de responsabilité professionnelle de l'employeur, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de déterminer qui est responsable de la rupture du contrat de travail, et non lorsque le salarié met en cause la responsabilité civile de l'employeur, comme c'était le cas ici.

L'affaire. La salariée avait été ici licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce qu'elle contestait, imputant dans un premier temps la rupture de son contrat à un harcèlement dont elle disait avoir été victime. Après avoir été déboutée en première instance, elle avait changé son fusil d'épaule et invoqué, en appel, son exposition à du tabagisme passif au sein de l'entreprise, et réclamait à son employeur 15 000 euros de dommages et intérêts. Elle prétendait, plus particulièrement, qu'elle s'était plainte à de nombreuses reprises d'être exposée au tabagisme de ses collègues, ce qui l'obligeait à aérer son bureau, en toutes saisons, et donc à travailler dans le froid, ce qui aurait été à l'origine de ses problèmes de santé, à l'origine de son inaptitude, ce que contestait bien entendu son employeur.

S'agissant du grief tiré du tabagisme passif, la cour d'appel avait écarté la demande par une argumentation très motivée. Tout d'abord, la cour avait relevé qu'existait une discussion sur la qualification de la pièce de l'entreprise où les salariés étaient autorisés à fumer, en l'espèce, le garage de l'entreprise (d'architecture) servant également de pièce de stockage. La discussion tenait au fait que quoique ventilée, cette pièce n'était pas dotée d'un système d'extraction de la fumée, comme l'exige pourtant l'article R. 3511-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7950HZH). L'inspection du travail n'avait pas dressé de procès-verbal, alors qu'il s'agissait potentiellement d'une contravention de troisième classe. Quant à la consommation de tabac dans les bureaux, la salariée produisait deux témoignages en ce sens, mais l'employeur lui objectait que, lors des entretiens annuels d'évaluation, elle ne s'en était jamais plaint, et qu'elle accompagnait même parfois ses collègues lors des traditionnelles "pauses cigarette".

C'est pourtant ce qui vaut la cassation à cet arrêt.

Pour la Haute juridiction, l'exposition au tabagisme était établie dans des conditions clairement illicites puisque la pièce fumeur ne répondait pas aux exigences réglementaires. Dès lors, seule la force majeure était de nature à exonérer l'employeur de ces manquements avérés.

Un sentiment étrange. Le moins que l'on puisse dire, à la lecture de l'arrêt d'appel, et de la cassation pour manque de base légale, c'est que le tabagisme auquel la salariée avait été exposée, n'était devenu manifestement un problème... qu'une fois le contrat de travail rompu, l'intéressée trouvant ici le moyen de réclamer la coquette somme de 15 000 euros à son employeur... Sans doute, la Cour de cassation n'a-t-elle pas voulu entrer dans le détail de l'affaire, ce qui n'est bien entendu pas son rôle, et au contraire voulu couper court à toute discussion sur les conditions de l'exonération de l'employeur tirée de l'absence de protestation du salarié, au moment des faits. Si on comprend les raisons qui animent la Haute juridiction, on a tout de même le sentiment que, dans cette affaire, le tabagisme passif a bon dos et qu'il sert juste de cheval de Troie pour obtenir de l'employeur des dommages et intérêts...

La cour d'appel de renvoi devra donc condamner l'employeur à indemniser la salariée, car, sur ce point, l'atteinte à l'obligation de sécurité de résultat semble acquise, mais pourra juger souverainement que le préjudice pourra n'être indemnisé qu'à hauteur d'un euro symbolique...


(1) C. santé publ, art. R. 3511-5 (N° Lexbase : L0481IQU).
(2) L'exposition d'un détenu au tabagisme passif constitue, par ailleurs, un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4764AQI) : CEDH, 14 septembre 2010, n° 37186/03 (N° Lexbase : A2130E9R) ; Philippe Mouron, L'exposition d'un détenu au tabagisme passif : un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, RDSS, 2011, 86.
(3) Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8545DIC) ; Dr. soc., 2005, p. 971, chron. J. Savatier et lire les obs. de N. Mingant, La prise d'acte de la rupture pour non-respect par l'employeur de la législation anti-tabac, Lexbase Hebdo n° 176 du 13 juillet 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N6574AIC). Dans le même sens : CPH Paris., 6 février 2014, n° 12/01583 N° Lexbase : A8246MIA) ; CA Paris, Pôle 6, 4ème ch., 6 mars 2012, n° 10/09856 N° Lexbase : A0013IE9). Cf. l’Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E3492ETI) et .
(4) Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 09-65.103, FS-P+B (N° Lexbase : A3771GBB) ; Bull. civ. V, n° 215 ; D., 2010, 2439, obs. B. Ines ; ibid., 2011, 1246, obs. G. Borenfreund, E. Dockès, O. Leclerc, E. Peskine, J. Porta, L. Camaji, T. Pasquier, I. Odoul Asorey et M. Sweeney ; RDT, 2011, 322, obs. M. Véricel : "en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés notamment de constatations relatives à l'insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié exposé aux fumées de cigarettes, alors qu'elle avait constaté que la société ne respectait pas les dispositions du Code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
(5) TA Toulouse, 17 mars 2011, n° 0604586 (N° Lexbase : A1911HMQ) ; CE, 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2011, n° 330959 (N° Lexbase : A8312H8D) ; Une protection accrue de la santé et de la sécurité de "l'homme au travail" dans la fonction publique, AJDA, 2011, p. 2284, note E. Marc ; AJDA, 2012, p. 891, note N. Barucheln et H. Belrhali-Bernard.
(6) Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 06-46.421, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4244D93) et les obs. de S. Tournaux, Le tabac nuit gravement... à l'emploi du salarié !, Lexbase Hebdo n° 314 du 24 juillet 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N6732BGG) ; Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-42.223, F-D (N° Lexbase : A2670HSP).
(7) Notre étude, L'employeur peut-il s'exonérer de son obligation de écurité de résultat ?, Lexbase Hebdo n° 482 du 19 avril 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N1460BTA). Lire également S. Tournaux, Vers un assouplissement des conditions d'exonération de l'obligation de sécurité ?, Lexbase Hebdo n° 573 du 5 juin 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N2517BUR), note ss. Cass. soc., 21 mai 2014, n° 13-12.666, F-D (N° Lexbase : A5037MMI).
(8) Dans les contentieux du préjudice d'anxiété pour les victimes de l'amiante, la Cour de cassation prend également soin d'indiquer que l'employeur est condamné parce qu'il ne démontrait pas "l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité".
(9) Cass. soc., 4 avril 2012, n° 11-10.570, FS-P+B (N° Lexbase : A1271IIW).
(10) Le même régime prévaut, désormais, pour la résolution judiciaire du contrat de travail . Pour la résiliation judiciaire, Cass. soc., 26 mars 2014, deux arrêts, n° 12-35.040, FP-P+B (N° Lexbase : A2395MIK) et n° 12-21.372, FP-P+B (N° Lexbase : A2434MIY) et les obs. de G. Auzero, Résiliation judiciaire du contrat de travail : quel manquement reprocher à l'employeur ?, Lexbase Hebdo n° 567 du 17 avril 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N1832BUE) ; RDT, 2014, 544, obs. L. Bento de Carvalho ; JSL, 2014, n° 366, obs. J. Ph. Lhernould. Pour la prise d'acte, Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-23.634, FP-P+B (N° Lexbase : A2543MIZ) ; D., 2014, 830 ; ibid., 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc., 2014, 397, tribune J.-E. Ray ; ibid., 821, étude J. Mouly.
(11) S'agissant du harcèlement : Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-18.603, FS-P+B (N° Lexbase : A3150NDZ) et les obs. de S. Tournaux, Le nouveau régime de la prise d'acte appliqué aux harcèlements, Lexbase Hebdo n° 606 du 26 mars 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N6589BUL).
(12) Cass. soc., 23 septembre 2014, n° 13-20.128, F-D (N° Lexbase : A3393MXX).

Décision

Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-11.324, F-D (N° Lexbase : A2337NKR).

Cassation partielle (CA Rennes, 27 novembre 2013, n° 12/03901 N° Lexbase : A2612KQS).

Textes concernés : C. trav., art. L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ).

Mots clef : obligation de sécurité de résultat ; tabagisme passif.

Lien base : (N° Lexbase : E3492ETI).

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