La lettre juridique n°617 du 18 juin 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Respect du droit à un procès équitable et droit de ne pas s'incriminer

Réf. : CEDH, 16 juin 2015, Req. 41269/08 (N° Lexbase : A0128NLC)

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le 23 Juin 2015

Si un interrogatoire peut porter atteinte à l'équité de la procédure, dirigée ultérieurement à l'encontre d'une personne, en raison de ce que celle-ci n'a pas été informée de son droit au silence, il n'y a pas lieu de retenir la violation de la garantie du droit à un procès équitable dès lors que les juges s'étaient appuyés sur d'autres dépositions pour justifier sa condamnation. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 16 juin 2015 (CEDH, 16 juin 2015, Req. 41269/08 N° Lexbase : A0128NLC). En l'espèce, le 31 juillet 2001, M. S., compagnon de Mme S. poignarda M. O, avec lequel celle-ci était en instance de divorce. Interrogé par la police, M. S. reconnut aussitôt les faits. Le 1er août 2001, la police entendit librement Mme S., laquelle fit des déclarations détaillées. Le 23 août 2001, Mme S. fut arrêtée puis placée en détention provisoire et avoua avoir incité M. S. à commettre un meurtre à l'encontre de son époux. Ses aveux furent confirmés lors de ses auditions ultérieures par la police. Un avocat fut commis d'office le 5 septembre 2001. Lors de confrontations ultérieures devant le juge d'instruction et en présence de son conseil, la requérante revint sur ses aveux et nia intégralement son implication pour les deux tentatives de meurtre sur son époux. Par un jugement prononcé le 26 février 2004, Mme S. fut condamnée à sept ans d'emprisonnement pour tentative d'assassinat, mise en danger de la vie d'autrui et dénonciation calomnieuse. La requérante interjeta appel devant la Cour suprême du canton d'Argovie qui confirma le jugement de première instance. Saisi par Mme S., le tribunal fédéral annula l'arrêt de la Cour suprême cantonale au motif que la requérante avait formulé des aveux, alors qu'elle était en détention provisoire, sans avoir été préalablement informée de son droit de garder le silence. Le 6 juin 2007, un arrêt de la cour suprême cantonale confirma la culpabilité et la condamnation de la requérante. La juridiction estima que si les aveux formulés par celle-ci en détention provisoire sans avoir été informée de son droit de se taire ne pouvaient pas être pris en compte, les déclarations qu'elle avait faites en liberté lors de son audition du 1er août 2001, pouvaient quant à elles être exploitées. Mme S. saisit le Tribunal fédéral qui confirma la décision ainsi rendue. Elle déposa alors une requête auprès de la CEDH, invoquant l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention, et arguant que son droit à un procès équitable avait été violé car elle n'avait pas été informée par la police de son droit de garder le silence lors de son audition. Elle estimait que ces déclarations, qui avaient pu être utilisées ultérieurement, étaient susceptibles de l'incriminer et de porter atteinte aux droits de la défense. La Cour déclare irrecevables, comme étant manifestement mal fondés, les griefs de la requérante, après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4310EU8).

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