La lettre juridique n°617 du 18 juin 2015 : Baux d'habitation

[Brèves] Loi "Alur" : publication du décret relatif aux modalités de mise en oeuvre du dispositif d'encadrement des loyers

Réf. : Décret n° 2015-650 du 10 juin 2015, relatif aux modalités de mise en Suvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R. 366-5 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8034I83)

Lecture: 2 min

N7877BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Loi "Alur" : publication du décret relatif aux modalités de mise en oeuvre du dispositif d'encadrement des loyers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24807920-breves-loi-alur-publication-du-decret-relatif-aux-modalites-de-mise-en-oeuvre-du-dispositif-dencadre
Copier

le 18 Juin 2015

Dans les agglomérations où se manifeste un déséquilibre prononcé entre l'offre et la demande de logement, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite "Alur" (N° Lexbase : L8342IZY) a entendu encadrer le niveau de fixation du loyer entre les parties lors de la conclusion du bail initial et à l'occasion de son renouvellement. Le loyer du logement mis en location ne peut alors excéder le loyer de référence arrêté par le préfet sur la base des données produites par les observatoires locaux des loyers, majoré de 20 %. Toutefois, lorsque le logement présente certaines caractéristiques de localisation ou de confort, le bailleur a la possibilité de fixer un loyer supérieur en appliquant un complément de loyer. Le décret du 10 juin 2015 (décret n° 2015-650 du 10 juin 2015, relatif aux modalités de mise en oeuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers N° Lexbase : L8034I83) a pour objet de définir les modalités d'application de ce dispositif d'encadrement des loyers. Il précise, à cet effet, le périmètre géographique correspondant aux zones de tension du marché locatif, les modalités de détermination des loyers de référence ainsi que les modalités d'application du complément de loyer. Il modifie, par ailleurs, certaines dispositions relatives aux associations départementales d'information sur le logement (ADIL), afin de prendre en compte les évolutions issues de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Sont ainsi modifiés, les articles R. 111-1-1 (N° Lexbase : L7878IEI) et l'annexe à l'article R. 366-5 (N° Lexbase : L8459IAK) du Code de la construction et de l'habitation. Désormais, les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction des caractéristiques du logement relatives au type de location, meublée ou non meublée, au nombre de pièces principales au sens de l'article R. 111-1-1 du Code de la construction et de l'habitation et à l'époque de construction. Les secteurs géographiques délimitent des zones homogènes en termes de niveaux de loyer constatés sur le marché locatif. L'application d'un complément de loyer n'est justifiée que si les caractéristiques de localisation ou de confort d'un logement répondent à des conditions particulières. L'application d'un tel complément est justifié lorsque ces caractéristiques n'ont pas été prises en compte pour la détermination du loyer de référence correspondant au logement, qu'elles sont déterminantes pour la fixation du loyer, et qu'elles ne donnent pas lieu à récupération par le bailleur au titre des charges, de la contribution pour le partage des économies d'énergie au titre des travaux réalisés par lui.

newsid:447877

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.