La lettre juridique n°617 du 18 juin 2015 : Contrat de travail

[Brèves] Contrat de travail distinct signé par chacun des employeurs successifs avec les salariés et inapplicabilité des règles relatives au transfert de plein droit : précisions relatives aux indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents

Réf. : Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-27.144, FS-P+B (N° Lexbase : A8888NKE)

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[Brèves] Contrat de travail distinct signé par chacun des employeurs successifs avec les salariés et inapplicabilité des règles relatives au transfert de plein droit : précisions relatives aux indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24807904-breves-contrat-de-travail-distinct-signe-par-chacun-des-employeurs-successifs-avec-les-salaries-et-i
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le 24 Juin 2015

Dès lors que l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) n'est pas applicable, et que chacun des employeurs successifs a signé avec les salariés un contrat de travail distinct, ceux-ci peuvent prétendre à des indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents, peu important la reprise de l'ancienneté par le second employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juin 2015 (Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-27.144, FS-P+B N° Lexbase : A8888NKE).
Dans cette affaire, M. X et vingt trois autres salariés ont été engagés par différentes sociétés aux droits desquelles vient la société Y spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. La société Y a cédé à la société Z son activité de recherche et développement, l'acte de cession ayant été finalisé le 27 septembre 2007. Le 3 septembre 2007, ces salariés ont été engagés par la société Z, la société Y formalisant avec chacun d'eux une lettre de rupture de leur contrat de travail. Le 31 mars 2008, la société Z a licencié l'ensemble de son personnel pour motif économique en raison de la cessation de ses activités en France et de sa mise en liquidation, des transactions ayant été signées avec chacun des salariés. Estimant que la société Y avait procédé à une réduction d'effectifs d'au moins dix salariés sur une période de trente jours en dehors de tout plan de sauvegarde de l'emploi et sans respecter la procédure prévue à cet effet, M. X et vingt-trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation des ruptures de leur contrat de travail ou à titre subsidiaire en requalification de celles-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
La cour d'appel ayant condamné la société Y à payer aux salariés diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8793ESH).

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