Lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu'il y a lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L5687ICM) en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l'instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 mai 2015, n° 386195, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7534NIU). Saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à une commune d'interdire tout abattage d'arbres dans diverses zones boisées, de replanter des arbres si certains étaient abattus dans ces zones et de corriger les erreurs matérielles des plans communaux relatifs aux contours effectifs de ces zones, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, après avoir, communiqué la demande à la commune et reçu un mémoire en défense, rejeté la demande, sur le fondement de l'article L. 522-3, en tenant compte d'éléments contenus dans ce mémoire en défense, alors qu'il ne l'avait pas communiqué au demandeur. Dès lors, l'ordonnance attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3112E4Z).
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