Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 27-05-2015, n° 386195, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 27-05-2015, n° 386195, mentionné aux tables du recueil Lebon

A7534NIU

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:386195.20150527

Identifiant Legifrance : CETATEXT000030642967

Référence

CE 3/8 SSR, 27-05-2015, n° 386195, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24614757-ce-38-ssr-27052015-n-386195-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu'il y a lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 du Code de justice administrative en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l'instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

386195

M. A.

Mme Karin Ciavaldini, Rapporteur
M. Benoît Bohnert, Rapporteur public

Séance du 6 mai 2015

Lecture du 27 mai 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux


Vu la procédure suivante :

M. B.A.a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune d'Istres d'interdire tout abattage d'arbres dans la zone boisée classée dite La Pinède du CEC Conservatoire de musique, ainsi que dans les zones attenantes du collège Alain Savary et des parkings au nord-ouest et à l'est de la Pinède, de replanter des arbres si certains étaient abattus dans ces zones et de corriger les erreurs matérielles des plans communaux relatifs aux contours effectifs de la Pinède. Par une ordonnance n° 1404717 du 4 août 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 11 décembre 2014 et le 24 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A.demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille et, à titre subsidiaire, statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A.et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune d'Istres ;





1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable, ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;

2. Considérant que pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code ; que, pour l'application de l'article L. 521-3, la procédure prévue à l'article L. 522-1, si elle n'impose pas systématiquement la tenue d'une audience, est en revanche toujours caractérisée par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur ; que la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte pas cette communication ; que ces deux procédures sont distinctes ; qu'il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu'il y a lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l'instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure ; que, notamment, s'il entend se fonder sur des éléments contenus dans un mémoire produit par l'une des parties, il lui appartient, avant de statuer, de mettre l'autre partie en mesure, par tous moyens, d'en prendre connaissance et d'y répondre ;

3. Considérant que saisi par M. A.d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Istres d'interdire tout abattage d'arbres dans diverses zones boisées, de replanter des arbres si certains étaient abattus dans ces zones et de corriger les erreurs matérielles des plans communaux relatifs aux contours effectifs de ces zones, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, après avoir, dans les conditions prévues à l'article L. 522-1, communiqué la demande à la commune d'Istres et reçu un mémoire en défense, rejeté la demande, sur le fondement de l'article L. 522-3, en tenant compte d'éléments contenus dans ce mémoire en défense, alors qu'il ne l'avait pas communiqué à M.A. ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ordonnance attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A.qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 4 août 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Istres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B.A.et à la commune d'Istres.


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