La lettre juridique n°611 du 7 mai 2015 : Entreprises en difficulté

[Jurisprudence] De la déclaration d'insaisissabilité toujours opposable au liquidateur judiciaire

Réf. : Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10.175, FS-P+B (N° Lexbase : A6810NEX)

Lecture: 13 min

N7171BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] De la déclaration d'insaisissabilité toujours opposable au liquidateur judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24336937-jurisprudence-de-la-declaration-dinsaisissabilite-toujours-opposable-au-liquidateur-judiciaire
Copier

par Bastien Brignon, Maître de conférences - HDR à l'Université d'Aix-Marseille, Membre de l'Institut du droit des affaires et du Centre de droit économique (EA 4224)

le 07 Mai 2015

Dans un nouvel arrêt en date du 24 mars 2015, relatif à la déclaration notariée d'insaisissabilité ("DNI" ci-après) concernant un débiteur en liquidation judiciaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant d'être mis en liquidation judiciaire, en conséquence de quoi le juge-commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable.
La solution n'étonne pas car elle n'est pas nouvelle (I). Elle témoigne pour autant des difficultés et des incertitudes entourant toujours la DNI, pas seulement lorsque le débiteur tombe en procédure collective (II). I - L'opposabilité de la déclaration notariée d'insaisissabilité

A - Faits et procédure de l'arrêt du 24 mars 2015

L'affaire opposait un agriculteur en liquidation judiciaire depuis le 16 novembre 2011 au mandataire liquidateur qui entendait poursuivre la vente du bâtiment agricole pourtant déclaré insaisissable par acte notarié un an et demi avant l'ouverture de la procédure, le 27 février 2010 exactement. Le juge-commissaire, saisi par le liquidateur en vue d'être autorisé à procéder à la vente de l'immeuble, avait ordonné cette vente, malgré l'existence d'un créancier auquel la déclaration était opposable.

En appel, l'ordonnance du juge-commissaire avait été confirmée au motif,

- d'une part, "que la déclaration d'insaisissabilité n'est opposable qu'aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'en l'espèce, [le débiteur] ne conteste pas avoir des dettes personnelles antérieures à la déclaration d'insaisissabilité, notamment un prêt immobilier étranger à son activité professionnelle ; que dans la mesure où il existe au moins un créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête [du liquidateur], le fait de la présence d'un créancier admis à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité du bien étant suffisant pour que les poursuites puissent s'exercer sur cet élément d'actif" ;

- d'autre part, "que les deux parties reconnaissent l'existence dans la collectivité des créanciers [du débiteur] de plusieurs créanciers dont la créance est extraprofessionnelle ; qu'en conséquence, dès lors qu'il existe au moins un créancier auquel cette déclaration est inopposable, l'immeuble tombe dans la saisie collective ; que si les textes sur l'insaisissabilité limitent la liberté de saisir, ils ne prévoient pas un droit de préférence sur le prix de vente de l'immeuble en cause ; qu'il en résulte que le liquidateur a intérêt à agir puisque les fonds de la vente seront partagés entre tous les débiteurs".

L'arrêt ayant confirmé l'ordonnance est censuré au visa de l'article L. 526-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9525IYG), dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR), la Cour de cassation rappelant que le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant d'être mis en liquidation judiciaire, le juge-commissaire ne pouvant donc, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable.

B - Jurisprudence antérieure à l'arrêt du 24 mars 2015

Comme précédemment indiqué, la solution n'est pas nouvelle. Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2011, la Cour de cassation avait affirmé, pour la première fois, que "le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application de l'article L. 526-1 du Code de commerce, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par l'article L. 641-9 (N° Lexbase : L7329IZH)" (1). Il en avait été déduit, dès lors que l'immeuble appartenant au débiteur et à son conjoint commun en biens avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, que "le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable".

La Cour de cassation avait confirmé sa position, à quelques nuances près, comme le relève très justement Alain Lienhard (2), dans son arrêt du 13 mars 2012, approuvant les juges du fond d'avoir jugé que "le liquidateur n'avait pas qualité pour agir en réalisation de l'immeuble affecté par la déclaration d'insaisissabilité", sur le fondement de la notion d'intérêt collectif au terme duquel "le liquidateur, ne [pouvant] légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers", n'a pas qualité pour agir en inopposabilité puisque "la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant", mais gommant toute référence à la règle du dessaisissement, absente de l'attendu de principe (3).

Postérieurement à ces deux importantes jurisprudences, la Cour de cassation a maintenu sa position, tant sur le terrain de la fraude paulienne (4), que sur celui de l'excès de pouvoir (5), étant précisé qu'antérieurement la Cour de cassation adoptait déjà cette solution sur le terrain des nullités de la période suspecte (6).

La solution n'en restait pas moins critiquable et donc vertement critiquée par la doctrine (7), hormis Pierre-Michel Le Corre plutôt favorable à la DNI, tout comme Corinne Saint-Alary-Houin, Michel Cabrillac et Philippe Pétel (8).

La solution a été si critiquée que le législateur est intervenu pour inscrire la DNI au titre des nullités de droit de la période suspecte, timidement (9), via l'ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326 N° Lexbase : L7194IZH).

Pour sa part, la jurisprudence a un peu évolué également, admettant la prise d'une hypothèque conservatoire (10). L'hypothèque avait été prise judiciairement, à titre conservatoire, avant la liquidation judiciaire. Il nous semble qu'elle aurait été possible même après l'ouverture de la liquidation, car l'immeuble étant protégé par la DNI, il se situait hors procédure collective, et donc hors discipline des procédures collectives. Autrement dit, les règles d'interdiction des poursuites et d'interdiction des inscriptions ne s'y appliquaient pas, étant rappelé tout de même que l'hypothèque avait été prise à titre conservatoire, le droit des procédures collectives n'empêchant pas en principe les mesures conservatoires, mais prohibant les voies d'exécution.

On voit ainsi que, malgré cette jurisprudence acquise et malgré l'ordonnance du 12 mars 2014, les difficultés sont très loin d'être réglées car le problème avec la DNI est la multiplicité des créanciers qu'elle crée nécessairement, la question étant toujours celle de son opposabilité, voire de la distribution du prix.

II - Les difficultés d'articulation

Que l'on soit d'accord ou pas avec ces solutions, elles semblent acquises. La difficulté vient de ce que la DNI, indépendamment de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, crée obligatoirement une catégorie de créanciers autre : ceux à qui la déclaration est opposable car antérieure, et ceux à qui elle ne l'est pas, car postérieure aux faits générateurs de leurs créances.

Preuve de ces difficultés, les juges du fond continuent d'être divisés. Pour certains, la déclaration reste opposable, même si parmi les créanciers représentés par le liquidateur on compte des créanciers auxquels la déclaration est inopposable (11). Pour d'autres, au contraire, la déclaration est inopposable parce que, parmi les créanciers représentés par le liquidateur, il n'y a pas que des créanciers auxquels la déclaration est opposable (12).

C'est toute la difficulté. Le fait que l'immeuble soit un bien "hors procédure" exonère-t-il les créanciers du respect des règles contraignantes de la procédure collective ? Nous pensons que oui. La doctrine est plutôt en ce sens (13). Et certains jugent du fond également (14). L'IFPPC penche aussi en ce sens (15).

Reste alors toute entière la question du prix, de sa distribution. A qui profiterait le produit de la réalisation ? Aux seuls "créanciers auxquels la déclaration est inopposable" (16). Quant aux créanciers auxquels la déclaration est opposable, un auteur a montré que l'affirmative aboutirait à un résultat paradoxal, à savoir le paiement de créanciers sur le prix de l'immeuble qu'ils ne pouvaient pas saisir (17).

On le voit, les difficultés sont bien réelles, et elles ne sont pas prêtes de s'estomper. En effet, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dit "Macron") prévoit, d'une part, concernant la distribution du prix de vente de l'immeuble, de limiter le report de l'insaisissabilité sur le prix de vente à la seule hypothèse de la vente de l'immeuble servant de résidence principale à l'entrepreneur, d'autre part et surtout, de remplacer la DNI par une insaisissabilité de plein droit s'agissant, du moins, uniquement de la résidence principale des entrepreneurs individuels (18), les DNI existantes étant toutefois maintenues, à l'instar du régime de faveur dont bénéficient les marins (affiliés à l'ENIM). La protection de la résidence principale serait ainsi automatique et elle concernerait tous les créanciers professionnels de l'entrepreneur que leur créance soit née avant ou après l'achat de cette résidence principale, la seule condition étant que leur droit soit né après l'entrée en vigueur de la loi. Mais, charme de la mesure, le débiteur pourrait y renoncer, une telle renonciation indique le projet de loi n'ayant "d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication".

Bref de beaux contentieux en perspective, en particulier avec les créanciers non professionnels, les créanciers dont les droits sont nés avant l'entrée en vigueur de la loi et les créanciers au profit desquels le déclarant aura renoncé à l'insaisissabilité, c'est-à-dire des créanciers auxquels l'insaisissabilité n'est pas opposable...


(1) Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15482, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6407HUT), Bull. civ. IV, n° 109 ; Ann. Loyers, 2011, p. 1624, obs. A. Cerati-Gautier ; D., 2011, Actu. p. 1751, obs. A. Lienhard ; D., 2012, Pan. 2201, obs. P.-M. Le Corre ; Rev. sociétés, 2011, p. 526, obs. Ph. Roussel Galle ; JCP éd. E, 2011, 1551, note F. Pérochon ; JCP éd. E, 2011, 1596, § 4, obs. Ph. Pétel ; LEDEN, juillet 2011, p. 1, obs. F.-X. Lucas ; Act. proc. coll., 2011/13, comm. n° 203, obs. L. Fin-Langer ; LPA, 28 septembre 2011, note G. Teboul ; Bull. Joly Entreprises en diff., 2011, 242, note L. Camensuli-Feuillard ; RD banc. fin., 2011, n° 171, obs. S. Piedelièvre ; Gaz. Pal., 7-8 octobre 2011, p. 11, note L. Antonini-Cochin ; RJ com., 2011, 510, note J.-P. Sortais ; LPA, 23 novembre 2011, note Fl. Reille ; Rev. proc. coll., 2012, n° 111, obs. C. Lisanti. ; P.-M. Le Corre, in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Juillet 2011 (1er comm.), Lexbase Hebdo n° 259 du 14 juillet 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N6983BSG).
(2) D. actu., 3 avril 2015, note A. Lienhard, note sous Cass. com. 24 mars 2015, n° 14-10.175, FS-P+B.
(3) Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15.438, FS-P+B (N° Lexbase : A8907IEM), JCP éd. N 2012, 1281, note Ch. Lebel ; JCP éd. E, 2012, 1325, note P.-M. Le Corre ; D., 2012, p. 807, obs. A. Lienhard ; RLDA, 2012, n° 72, note J.-L. Vallens ; D., 2012, n° 22, note F. Marmoz ; Bull. Joly Sociétés, 2012, n° 6, note M.-H. Monsèrié-Bon ; P.-M. Le Corre, in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Avril 2012 (1er comm.), Lexbase Hebdo n° 293 du 19 avril 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N1549BTK).
(4) Cass. com., 23 avril 2013, n° 12.16.035, F-P+B (N° Lexbase : A6890KC8), JCP éd. N, 2013, 1228, note Ch. Lebel ; D., 2013, Actu. p. 1127, obs. A. Lienhard ; D., 2013, Pan. 2363, obs. F.-X. Lucas ; Rev. sociétés, 2013, p. 377, obs. Ph. Roussel Galle ; JCP éd. E, 2013, 1380, note Ph. Pétel ; Act. proc. coll., 2013, n° 126, obs. Fin-Langer ; LEDEN, juin 2013, p. 1, obs. F.-X. Lucas ; LPA, 11 juin 2013, note V. Legrand ; Gaz. Pal., 12-13 juillet 2013, p. 19, obs. J. Théron ; Bull. Joly Entreprises en diff., 2013, p. 217, note L. Camensuli-Feuillard ; RD banc. fin., 2013, n° 135, obs. S. Piedelièvre ; Rev. proc. coll., 2013, n° 113, obs. F. Reille ; Defrénois, 2013, p. 784, note F. Vauvillé ; Bull. Joly Sociétés, 2013, 511, note E. Mouial-Bassilana ; P.- M. Le Corre in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Mai 2013 (1er comm.), Lexbase Hebdo n° 339 du 23 mai 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N7106BTD).
(5) Cass. com., 18 juin 2013, n° 11-23.716, F-D (N° Lexbase : A2064KHW), D., 2013. Actu. p. 1618, obs. A. Lienhard ; JCP éd. E, 2013, 1452, note Ch. Lebel ; Bull. Joly Sociétés, 2013, 667, note E. Mouial-Bassilana ; RD banc. fin., 2013, n° 159, obs. S. Piedelièvre. Cf. également, Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 12-18.481, F-P+B (N° Lexbase : A3159KG4) ; JCP éd. E, 2013, 1452 ; D., 2013, p. 112 obs. A. Lienhard ; Rev. Sociétés, 2013, p. 377, obs. Ph. Roussel-Galle ; LPA, 11 juin 2013, p. 377, note V. Legrand.
(6) L'acte n'est pas annulable au titre des actes passés en période suspecte car non translatif de propriété (CA Bordeaux, 2ème ch., 23 octobre 2007, n° 06/005181 N° Lexbase : A1246D7B). Il n'est pas non plus assimilable à un contrat, éventuellement commutatif. Enfin, la déclaration n'est ni un paiement, ni un dépôt, ni une hypothèque, ni une mesure conservatoire (CA Nancy, 2ème ch. com., 23 mars 2011, n° 09/02695 N° Lexbase : A1543HM4, JCP éd. E, 2011, 1368, note Ch. Lebel ; Rev. proc. coll., 2012, n° 113, obs. C. Lisanti ; Rev. proc. coll., 2013, n° 14, obs. G. Blanc) et n'a aucun rapport avec une levée d'option ou une fiducie.
(7) F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 10ème éd., Lextenso, 2014, n° 1193 et 1194 ; F. Pérochon, Opposabilité au liquidateur et dessaisissement du débiteur : quel rapport ?, JCP éd. E, 2011, 1551 ; F. Pérochon, Le créancier et la renonciation à l'insaisissabilité de la résidence, Mél. Saint-Alary, Editions législatives et PUF Toulouse, 2006, p. 409 s. ; F.-X. Lucas, LEDEN, juillet 2011, p. 1, et janvier 2010, p. 3 ; F. Vauvillé, La déclaration notariée d'insaisissabilité, Defrénois, 2013, art. 37813, p. 1197.
(8) P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2015/2016, n° 562.13. V. égal. C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, LDGJ, 6ème éd., 2009, n° 1214 ; M. Cabrillac et Ph. Pétel, obs. JCP éd. E, 2009, 1008, n° 9 ; Martin, Déclaration d'insaisissabilité et liquidation judiciaire, Procédures, 2010, Etudes 1.
(9) A. Cerati-Gauthier, Le sort de la déclaration d'insaisissabilité depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, Ann. des Loyers, juillet 2014.
(10) Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13.643, FS-P+B, (N° Lexbase : A2254MRW), Bull. civ. IV, n° 106 ; D., 2014, Actu. 1326 et Dalloz actualité, 26 juin 2014, obs. X. Delpech ; RTDCiv., 2014, p. 693, obs. P. Crocq ; JCP éd. E, 2014, 1380, note Ch. Lebel ; JCP éd. G, 2014, 925, note J.-J. Barbièri ; Bull. Joly Entreprises en diff., 2014, 305, note V. Legrand ; RD banc. fin., 2014, n° 176, obs. S. Piedelièvre ; Ann. Loyers, décembre 2014, p. 3012, note V. Perruchot-Triboulet ; nos obs. L'immeuble insaisissable n'est pas disponible, Lexbase Hebdo n° 388 du 3 juillet 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N2875BUZ).
(11) CA Douai, 23 septembre 2010, n° 08/09697 (N° Lexbase : A2276GAK), JCP éd. E, 2010, 2076, note Ch. Lebel.
(12) CA Orléans 15 mai 2008, 07/01076 (N° Lexbase : A2277G44), Act. proc. coll. 2008, n° 239, obs. P. Cagnoli ; JCP, éd. E, 2009, 1008, obs. M. Cabrillac et Ph. Pétel. ; CA Aix-en-Provence 3 décembre 2009, n° 08/22422 (N° Lexbase : A2823EY9), LEDEN, janvier 2010, p. 3, obs. F.-X. Lucas ; CA Bourges 10 mars 2011, n° 10/01556 (N° Lexbase : A2713HAQ), Act. proc. coll., 2011-11, alerte 174 ; CA Orléans, 6 avril 2011, n° 11/00312 (N° Lexbase : A0352HPQ), LEDEN mai 2011, p. 5, n° 72, obs. F. Pérochon.
(13) Ph. Roussel Galle, Déclaration d'insaisissabilité : première étape vers la construction d'un régime juridique, Dict. perm. diff. entr., Bull. n° 328, p. 4; Ph. Roussel Galle, La déclaration d'insaisissabilité est opposable au liquidateur !, Rev. sociétés, 2011, p. 526 ; A. Lienhard, note sous Cass. com. 24 mars 2015, précit. : "Autant dire que demeurent toutes les incertitudes nées de cette lecture, certes protectrice de l'entrepreneur, et partant sans doute téléologique de l'article L. 526-1 du Code de commerce visé ici par la Cour, mais qui le laisse probablement à la merci des créanciers auxquels la déclaration d'insaisissabilité n'est pas opposable, que rien ne devrait interdire d'agir contre le débiteur, en vue de saisir l'immeuble, étant ajouté qu'ils échapperaient alors même à l'interdiction des paiements et surtout à celle des poursuites individuelles". Contra A. Cerati-Gauthier, JCP éd. E, 2015, note sous Cass. com., 24 mars 2015, précit., à paraître.
(14) En faveur de la disponibilité du bien : CA Agen, 20 novembre 2012, n° 11/01314 (N° Lexbase : A6043IX4), Validité de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire portant sur l'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité, Lexbase Hebdo n° 319 du 6 décembre 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N4782BTB) ; TGI Nîmes, JEX en matière de saisie immobilière, 12 septembre 2013, n° 12/00194 ; CA Nîmes, 1er ch., sect. A, 6 février 2014, n° 13/04598 (N° Lexbase : A7566MDL). Adde sur les indisponibilités, cf. RLDA, octobre 2013, n° 86 ; et spéc. Ph. Delebecque, La constitution d'une sûreté sur un bien frappé d'une indisponibilité conventionnelle, citant Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 09-13.113, F-P+B+I (N° Lexbase : A1456IDB), Bull. civ. I, n° 39 : "les biens frappés d'inaliénabilité ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle, comme ne se trouvant pas dans le commerce au sens de l'article 2397 du Code civil (N° Lexbase : L1341HII)".
(15) Cf. notre note sous Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13.643, Lexbase Hebdo n° 388 du 3 juillet 2014 - édition affaires, précit. : "En l'état du droit positif, la solution la plus probable est celle qui consiste à permettre aux créanciers auxquels l'insaisissabilité est inopposable, de procéder à la saisie de l'immeuble, mais dans le respect des règles qui gouvernent la procédure collective, c'est-à-dire à la condition que leur droit de poursuite ne soit pas paralysé... Sont, au premier chef, concernés les créanciers hypothécaires auxquels l'insaisissabilité n'est pas opposable, qui peuvent invoquer une disposition de l'article L 643-2 en vue d'exercer leur droit de poursuite individuel".
(16) En ce sens : CA Aix-en-Provence 3 décembre 2009, n° 08/22422, préc. LEDEN, janvier 2010, p. 3, obs. F.-X. Lucas, précit. F. Legrand et O. Staes, La détermination du patrimoine du débiteur, Rev. proc. coll., avril-juin 2008, p. 106, n° 39 ; F. Vauvillé, Déclaration notariée d'insaisissabilité et procédure collective du déclarant, Act. proc. coll., 2003-17, p. 1.
(17) Ce qui n'est pas totalement inconcevable selon cet auteur si l'on admet que le prix est entré dans le patrimoine du débiteur : A. Cerati-Gauthier, JCP éd. E 2015, note sous Cass. com. 24 mars 2015 précit., citant TGI Nancy, 6 juillet 2009, JCP éd. E, 2010, 1229, note Ch. Lebel ; citant également, en faveur de ce caractère collectif du prix de vente, F. Pérochon, Le créancier et la renonciation à l'insaisissabilité de la résidence, préc., spéc. p. 411, n° 6.
(18) F. Pérochon, L'art de mal légiférer : l'insaisissabilité de la résidence principale, Bull. Joly Entrep. diff., mars 2015, p. 65 ; V. Legrand, Le projet de loi pour la croissance et l'activité, et la promesse de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel, LPA, 12 mars 2015, n° 51, p. 4.

newsid:447171

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.