La lettre juridique n°611 du 7 mai 2015 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] SCP d'avocats : l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-24.931, FS-P+B (N° Lexbase : A9230NGX)

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le 07 Mai 2015

L'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-24.931, FS-P+B N° Lexbase : A9230NGX). En l'espèce, Me B., avocat, a exercé son activité en qualité d'associé au sein d'une SCP, assisté de collaborateurs et de deux juristes salariés. En raison de dissensions existant entre lui et ses coassociés, les parties ont signé un accord de portée limitée fixant les conditions de son retrait et saisi le Bâtonnier d'une demande d'arbitrage portant sur diverses demandes indemnitaires. Des recours ont été exercés contre la sentence rendue par le délégué du Bâtonnier. Par un arrêt du 25 septembre 2013 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 septembre 2013, n° 11/19658 N° Lexbase : A6467KL4 ; sur cet arrêt, lire N° Lexbase : N8815BTN), la cour d'appel de Paris a retenu, entre autres, que, dans le cas d'un retrait d'une SCP, la demande de l'associé retrayant au titre du droit à bénéfices, explicitée comme étant le droit, tant qu'il n'aura pas été intégralement remboursé de la valeur de ses parts sociales, à la rétribution de ses apports en capital et à sa quote-part dans les bénéfices à distribuer, ne saurait dépasser la période allant jusqu'à la date de son départ effectif. Un pourvoi est formé contre cette décision. L'arrêt sera censuré, sur ce point, par la Haute juridiction. En effet, en statuant ainsi, alors que l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1869 du Code civil (N° Lexbase : L2066AB7), ensemble l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (N° Lexbase : L3146AID) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4801E4L).

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