La lettre juridique n°611 du 7 mai 2015 : Bancaire

[Brèves] Assurance emprunteur : modalités de remise d'une fiche standardisée d'information

Réf. : Décret n° 2015-460 du 22 avril 2015, relatif à la remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4522I8Y)

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le 08 Mai 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 24 avril 2015 (décret n° 2015-460 du 22 avril 2015, relatif à la remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312-6-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L4522I8Y), précise les modalités de remise d'une fiche standardisée d'information, prévue par l'article L. 312-6-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5105IXD), et en définit les principales caractéristiques. Il est ainsi prévu que cette fiche énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit immobilier. Cette fiche spécifie notamment :
- la définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
- le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
- les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir et la part du capital emprunté à couvrir ;
- une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement, le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt et le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt ;
- la mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
Une fiche doit être remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur. Ce décret entrera en vigueur le 1er octobre 2015.

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