Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-06-2013, n° 12-18.481, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 2, 06-06-2013, n° 12-18.481, F-P+B, Rejet

A3159KG4

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Cass. civ. 2, 06-06-2013, n° 12-18.481, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8665490-cass-civ-2-06062013-n-1218481-fp-b-rejet
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Abstract

Dès lors que la vente sur adjudication du bien immobilier et ses modalités ont été fixées par ordonnance d'un juge-commissaire à la liquidation judiciaire, laquelle a été confirmée par un jugement définitif du tribunal de grande instance, cette décision ne peut être remise en cause à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution compétent pour statuer sur les seules contestations postérieures à l'ordonnance du juge-commissaire et fixer la date de l'adjudication.



CIV. 2 JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juin 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 920 F-P+B
Pourvoi no M 12-18.481
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Z, domicilié Nice,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Patrick Y, domicilié Nice, pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Christian Z,
2o/ à Mme Colette X, domiciliée Bendejuhn,
3o/ au trésorier de Contes, comptable public de la direction générale des finances publiques, domicilié Contes,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z, de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de M. Y, ès qualités, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2012), que M. Z ayant été placé en liquidation judiciaire, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères d'un bien immobilier lui appartenant ; que cette décision a été confirmée par le jugement d'un tribunal de grande instance ; que le jugement d'orientation a déclaré irrecevables les demandes de M. Z ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement et de déclarer irrecevables ses demandes tendant au constat de l'absence de passif définitivement arrêté et certifié, de l'excès de pouvoir du juge-commissaire en sa décision autorisant la vente de sa maison aux enchères publiques, à l'opposabilité de sa déclaration d'insaisissabilité au liquidateur judiciaire et aussi au rejet de la demande du liquidateur judiciaire de la fixation d'une date d'adjudication, et de fixer la date d'adjudication de l'immeuble, alors, selon le moyen
1o/ que nonobstant les dispositions de l'article R. 642-27 du code de commerce, le juge de l'exécution, qui, en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, doit notamment vérifier la validité du titre exécutoire ; qu'en estimant que le juge de l'exécution ne pouvait remettre en cause la décision d'autorisation de vente forcée sur l'opposabilité au liquidateur de la déclaration d'inaliénabilité
concernant le bien immobilier saisi, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la décision d'autorisation de vente forcée était entachée de nullité pour cause d'excès de pouvoir, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2o/ que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme ont été violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en l'espèce, l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, n'a pas permis à M. Z de faire valablement appel du jugement de la chambre des procédures collectives du 20 septembre 2010, le privant ainsi de la possibilité de contester l'excès de pouvoir entachant la décision d'autoriser l'adjudication de sa maison et de la possibilité de défendre son droit de propriété ; qu'en estimant néanmoins que le juge de l'exécution ne pouvait remettre en cause la décision d'autorisation de vente forcée quant à sa compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si M. Z avait été privé de son droit à un recours effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la vente sur adjudication du bien immobilier et ses modalités avaient été fixées par ordonnance d'un juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. Z laquelle avait été confirmée par un jugement définitif du tribunal de grande instance, ce dont il résultait que cette décision ne pouvait être remise en cause à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution compétent pour statuer sur les seules contestations postérieures à l'ordonnance du juge commissaire et fixer la date de l'adjudication, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ni le principe du droit à un recours effectif au juge que la cour d'appel a déclaré M. Z irrecevable en ses demandes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Z
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevables les demandes de M. Z tendant au constat de l'absence de passif définitivement arrêté et certifié, de l'excès de pouvoir du juge-commissaire en sa décision autorisant la vente de sa maison aux enchères publiques, à l'opposabilité de sa déclaration d'insaisissabilité au liquidateur judiciaire et ainsi au rejet de la demande du liquidateur judiciaire de la fixation d'une date d'adjudication, et d'avoir fixé la date d'adjudication de l'immeuble ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.642-18 du code de commerce, permet au juge commissaire à la liquidation judiciaire d'ordonner la vente par adjudication d'un bien immobilier dépendant des actifs du débiteur et de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la vente ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.642-27 du même code que le juge de l'exécution procède à l'adjudication, après en avoir fixé la date et, le cas échéant, après avoir tranché les contestations postérieures à l'ordonnance d'autorisation de vente forcée ; qu'en l'espèce, la vente d'un bien immobilier sis à M. Christian Z a été ordonnée par ordonnance rendue le 23 février 2010, par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Nice, confirmée, par jugement, rendu le 20 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Nice ; que cette dernière décision est définitive, l'appel formé à son encontre, ayant été déclaré irrecevable, par ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendue le 7 avril 2011, en application de l'article L.661-5, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable à la procédure collective de M. Z ; qu'il convient de constater que le juge-commissaire, comme le tribunal de grande instance statuant sur le recours formé à l'encontre de l'ordonnance d'autorisation de vente, ont statué sur l'inopposabilité aux créanciers antérieurs, de la déclaration d'insaisissabilité relative aux biens immobiliers objet de la présente procédure, ainsi que sur le montant du passif définitivement admis ; que le juge de l'exécution ne peut donc remettre en cause la décision d'autorisation de vente forcée, ni quant à sa compatibilité, avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ni, sur l'opposabilité au liquidateur, de la déclaration d'inaliénabilité, concernant le bien immobilier saisi, ni sur l'arrêté du passif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la vente est poursuivie en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire rendue le 23 février 2010 ordonnant la vente aux enchères du bien immobilier de Christian Z sis à Bendejun lieudit Belenda, suite à une mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 décembre 2006 ; que le tribunal de grande instance de Nice, statuant sur l'appel de la décision du juge-commissaire a confirmé le 20 septembre 2010 l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a le 7 avril 2011 déclaré Christian Z irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice ; que toute l'argumentation de Christian Z, au visa d'une décision de la Cour de cassation en date du 28 juin 2011, tenant selon lui, tant à l'absence de détermination de son passif qu'à l'excès de pouvoir qu'aurait commis le juge-commissaire en ordonnant la vente aux enchères de son bien immobilier malgré la déclaration d'insaisissabilité effectuée avant le prononcé de la liquidation judiciaire, ne peut être déclarée recevable par le juge de l'exécution lequel en la matière dispose d'une attribution résiduelle, limitée à la fixation de la date d'adjudication par application de l'article R.642-27 du code de commerce ; qu'il convient de fixer celle-ci à la date du 1er mars 2012 à 9 heures ;
1o) ALORS QUE, nonobstant les dispositions de l'article R.642-27 du code de commerce, le juge de l'exécution, qui, en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, doit notamment vérifier la validité du titre exécutoire ; qu'en estimant que le juge de l'exécution ne pouvait remettre en cause la décision d'autorisation de vente forcée sur l'opposabilité au liquidateur de la déclaration d'inaliénabilité concernant le bien immobilier saisi, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé (conclusions p. 5 § 3 à 8 et p. 6 § 1 à 5), si la décision d'autorisation de vente forcée était entachée de nullité pour cause d'excès de pouvoir, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2o) ALORS QUE toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme ont été violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en l'espèce, l'article L.661-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, n'a pas permis à M. Z de faire valablement appel du jugement de la chambre des procédures collectives du 20 septembre 2010, le privant ainsi de la possibilité de contester l'excès de pouvoir entachant la décision d'autoriser l'adjudication de sa maison et de la possibilité de défendre son droit de propriété ; qu'en estimant néanmoins que le juge de l'exécution ne pouvait remettre en cause la décision d'autorisation de vente forcée quant à sa compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé
(conclusions p. 3 § 8 à p. 4 § 4), si M. Z avait été privé de son droit à un recours effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention.

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