La lettre juridique n°610 du 23 avril 2015 : Licenciement

[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé postérieurement à un transfert : obligation pour le salarié qui se prévaut d'une telle protection de prouver qu'il en a informé le nouvel employeur ou que ce dernier en avait connaissance

Réf. : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-25.283, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9402NGC)

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N7096BUD

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[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé postérieurement à un transfert : obligation pour le salarié qui se prévaut d'une telle protection de prouver qu'il en a informé le nouvel employeur ou que ce dernier en avait connaissance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24200554-breves-licenciement-dun-salarie-protege-posterieurement-a-un-transfert-obligation-pour-le-salarie-qu
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le 25 Avril 2015

La seule poursuite du contrat de travail, par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise ; il appartient, dès lors, au salarié qui se prévaut d'une telle protection, d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-25.283, FS-P+B+R N° Lexbase : A9402NGC).
Dans cette affaire, engagé par une association par contrat de travail en date du 17 décembre 2002, à effet au 1er juillet 2003, M. X a été élu le 3 décembre 2008, en qualité de conseiller prud'homme. Le 28 avril 2009, l'association a été reprise par une fondation par voie de fusion-absorption. Par une lettre du 30 juin 2009, M. X a été licencié pour faute grave, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au versement de diverses sommes, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., deux arrêts, 31 janvier 2013, n° 12/05193 N° Lexbase : A5489I43 et 12 septembre 2013, n° 10/09157 N° Lexbase : A9731KKM) énonce qu'il résulte de l'attestation du président de l'association jusqu'en septembre 2008, puis vice-président jusqu'au 30 avril 2009, ainsi que de l'attestation de l'administratrice de l'association, que la direction était informée de la candidature puis de l'élection de M. X.. La fondation s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2411-1, 17° (N° Lexbase : L3666IUC) et L. 2411-22 (N° Lexbase : L0168H94) du Code du travail. Elle précise qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8873ESG).

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