Eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la DDHC de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D) (garantie des droits et séparation des pouvoirs), les dispositions relatifs au droit de communication (LPF, art. L. 81
N° Lexbase : L4555I7T et L. 82 C
N° Lexbase : L9499IYH) ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 373269, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9521NGQ). En l'espèce, pour établir le redressement de la société requérante, l'administration s'est fondée sur des pièces, dont elle a eu communication par l'autorité judiciaire, figurant dans le dossier de l'instruction pénale ouverte en Italie et en France concernant une autre société ayant reçu des commissions réintégrées au résultat imposable de la société requérante. Le Conseil d'Etat, malgré le principe énoncé, a donné raison à l'administration fiscale. En effet, la société requérante s'est bornée à faire valoir que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur des pièces provenant d'une saisie réalisée dans le cadre d'une instruction judiciaire en Italie dont ni la date ni les conditions de réalisation n'étaient justifiées, sans alléguer que ces documents auraient été obtenus dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge compétent. Au cas présent, l'administration fiscale avait établi que les commissions contestées versées à l'autre société avaient un caractère fictif et n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société requérante, et elle avait justifié l'existence de revenus réputés distribués à l'origine des retenues à la source appliquées au taux de 15 % .
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